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Cour d'appel, se. référés, 21 juillet 2026 — n° 26/00092

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence de paiement des sommes dues par la MDPH en exécution d'un jugement exécutoire justifie-t-elle la radiation de l'appel interjeté par celle-ci ?

Principe retenu

Le premier président peut ordonner la radiation d'une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté les condamnations assorties de l'exécution provisoire, sauf s'il démontre que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. L'appelant ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper à cette obligation.

Faits clés

  • M. [W] a obtenu un jugement du tribunal judiciaire de Bastia le 1er août 2025 fixant les modalités de la PCH au titre de l'aide humaine.
  • La MDPH de Corse a interjeté appel de ce jugement.
  • Le jugement a été signifié à la MDPH le 16 avril 2026.
  • La MDPH n'a pas exécuté les condamnations pécuniaires et a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire.
  • La MDPH a invoqué des difficultés budgétaires pour justifier le non-paiement.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement en date du 13 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a : « - Dit que M. [C] [W] présente les conditions lui permettant de se voir octroyer la prestation de compensation du handicap à compter du 6 septembre 2021, date de sa demande ; - Ordonné à la Maison Départementale Des Personnes Handicapées (M.D.P.H) de CORSE de tirer toutes les conséquences utiles de cette décision de justice dans les plus brefs délais ; - Condamné la MDPH de CORSE à verser à M. [C] [W] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la MDPH de CORSE aux entiers dépens ». Par décision en date du 14 mars 2024, et notifiée le 26 mars 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ([1]) a rejeté la demande de M. [C] [W] portant sur une prestation de compensation du handicap ([2]) en mentionnant que ce dernier ne relevait pas de la [2] « aide humaine », mais pouvait prétendre à la P.C.H. « aides techniques ». M. [C] [W] a formé un recours contre cette décision. Par jugement en date du 1er août 2025, et notifié à la [3] le 4 août 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a notamment : « - Reçu le recours formé par M. [C] [W] ; - Constaté que le principe de la prestation de compensation du handicap est acquis à compter du 6 septembre 2021 ; - Fixé les modalités de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine et octroie à monsieur [C] [W] au titre de cette aide : *1h par jour pour la toilette ; *1h par jour pour l'alimentation ; *10 minutes par jour au titre des déplacements dans le logement ; *24h par an au titre des déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne ; * 12h par mois au titre de la participation à la vie sociale ; - Jugé que ces mesures sont octroyées sans limitation de durée (à vie) ; - Enjoint à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la collectivité de corse de titrer toutes les conséquences de droit de ce jugement, notamment en procédant au paiement des sommes dues à M. [C] [W] à compter du 6 septembre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - Renvoyé M. [C] [W] devant la maison départementale des personnes handicapées de la collectivité de corse pour exécution de ces mesures ; - Débouté M. [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamné la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la collectivité de corse à verser à M. [C] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la maison départementale des personnes handicapées de la collectivité de corse aux dépens de l'instance, à l'exception des frais d'expertise médicale qui seront mis à la charge de la [4] ». Par acte en date du 11 décembre 2025, M. [C] [W] a fait assigner la [3] de la Collectivité de Corse devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir, notamment, liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 1er août 2025. Par jugement en date du 9 avril 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a notamment : « - CONDAMNÉ la Maison Départementale Des Personnes Handicapées (M.D.P.H) de la collectivité De Corse à payer à monsieur [C] [W] la somme de 12 450 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia du 1er août 2025 ; - ASSORTI d'une astreinte définitive la condamnation prononcée par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia dans son jugement du 1er août 2025, à hauteur de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et ce, pendant un délai de quatre mois ; - DÉBOUTÉ M.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1) Sur la demande de radiation L'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ». Au soutien de sa demande de radiation, la [3] de la collectivité de Corse fait principalement valoir que l'exécution de la décision est impossible et, qu'en tout état de cause, elle entrainerait des conséquences manifestement excessives. À l'inverse, M. [C] [W] conteste toute impossibilité d'exécution, ainsi que l'existence de conséquences manifestement excessives dès lors qu'il appartenait à la [3] d'engager les procédures prévues par les textes aux fins de paiement. En l'espèce, force est de constater que la [5] de la collectivité de Corse ne justifie ni de l'impossibilité d'exécution de la décision, ni de l'existence de conséquences manifestement excessives. ' Sur l'impossibilité d'exécution Pour justifier de l'impossibilité d'exécution de la décision, la [3] de la collectivité de Corse insiste sur le fait que le budget prévu pour le paiement des condamnations judiciaires est de 1 500 euros et que sa condamnation porte sur un montant nettement supérieur de 12 450 euros, outre l'astreinte fixe prononcée. Pour autant, la présente juridiction relève que la [3] de la collectivité de Corse a communiqué aux débats un budget primitif, qui, par nature, est susceptible d'évolution. De plus, l'enveloppe prévue pour les condamnations judiciaires n'est pas de 1 500 euros, mais de 3 000 euros. Enfin et surtout, la [3] de la collectivité de Corse ne saurait ignorer - ce d'autant plus qu'elle mentionne, dans ses écritures, le texte applicable - qu'il existe une procédure spécifique lorsque l'autorité de tutelle connait une insuffisance de crédit. En effet, par application de l'article 1er, II, 2e alinéa de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 : « en cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office ». Par ailleurs, il convient de rappeler que la présente juridiction est exclusivement saisie d'une demande de radiation suite à l'appel interjeté contre la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia en date du 9 avril 2026. Ainsi, seules les condamnations judiciaires prononcées doivent être prises en considération et le débat sur le débiteur de la [2] ([3] ou collectivité de Corse) est inopérant. De manière surabondante, il convient de souligner qu'il ne ressort pas du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en date du 1er août 2025, que la [3] a contesté sa qualité de débiteur de la [2], cette dernière s'étant limitée à contester le principe même de l'octroi d'une telle prestation. ' Sur les conséquences manifestement excessives Pour justifier de conséquences manifestement excessives, la [3] indique que le paiement du montant des condamnations conduira à mobiliser d'autres crédits indispensables au bon fonctionnement du groupement, lequel exerce une mission de service public. Il convient de rappeler que nul ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude et qu'il appartenait à la [3] de la collectivité de Corse d'user des procédures dont elle dispose pour s'acquitter des sommes mises à sa charges. Par ailleurs, cette dernière n'explique pas en quoi la mobilisation des procédures légalement prévues entrainerait des conséquences manifestement excessives. Au regard de l'ensemble de ces éléments et du jugement querellé ayant régulièrement été signifié à la [3] le 16 avril 2026, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite devant la Cour d'Appel de BASTIA sous le numéro RG 26/00189. Subséquemment, la [3] de la collectivité de Corse sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 2) Sur les autres demandes La [3] de la collectivité de Corse, partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la présente instance. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. À ce titre, la [3] de la collectivité de Corse condamnée à payer à M. [C] [W] la somme de 2 000 euros. Les parties seront déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires. *** PAR CES MOTIFS : Nous, Pierre BERNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du 11 juin 2026 de la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,

Dispositif

ORDONNONS la radiation de l'affaire inscrite devant la cour d'appel de BASTIA sous le numéro RG 26/00189 ; CONDAMNONS la MAISON DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE à payer les dépens de la présente instance ; CONDAMNONS la MAISON DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE, à payer à M. [C] [W], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Andy DUBOIS Pierre BERNARD

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si la MDPH ne paie pas les sommes dues après un jugement ?
Dans cette affaire, la MDPH n'ayant pas exécuté le jugement, le premier président a ordonné la radiation de son appel. Cela signifie que l'affaire est retirée du rôle de la cour d'appel, ce qui peut entraîner la perte du droit d'appel si la radiation n'est pas suivie d'une réinscription.
Puis-je demander la radiation de l'appel si l'autre partie n'exécute pas le jugement ?
Oui, si vous êtes bénéficiaire d'un jugement exécutoire et que l'appelant ne l'exécute pas, vous pouvez demander au premier président de radier l'affaire. C'est ce qui a été fait ici par M. [W] contre la MDPH.
La MDPH peut-elle échapper à l'exécution en invoquant des problèmes budgétaires ?
Non, la cour a jugé que la MDPH ne pouvait pas se prévaloir de ses propres difficultés budgétaires pour justifier le non-paiement, car elle aurait dû utiliser les procédures légales pour obtenir les fonds nécessaires. L'absence de paiement a conduit à la radiation de son appel.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire et comment l'obtenir ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter un jugement avant qu'il ne soit définitif. Dans cette affaire, le jugement du 1er août 2025 était assorti de l'exécution provisoire, ce qui obligeait la MDPH à payer immédiatement. Pour l'obtenir, il faut généralement qu'elle soit demandée au juge et qu'elle soit compatible avec la nature de l'affaire.
Quels sont les recours en cas de non-paiement de la PCH ?
En cas de non-paiement de la PCH, le bénéficiaire peut saisir le juge de l'exécution ou demander la radiation de l'appel si la MDPH a interjeté appel. Dans cette affaire, la radiation a été ordonnée, ce qui constitue une pression pour obtenir le paiement.
Qu'est-ce qu'une ordonnance de référé devant le premier président ?
C'est une procédure d'urgence devant le premier président de la cour d'appel pour statuer sur des demandes comme l'arrêt de l'exécution provisoire ou la radiation. Ici, la MDPH demandait l'arrêt de l'exécution provisoire, mais le juge a ordonné la radiation de son appel.
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