MOTIVATION
1) Sur la demande de radiation
L'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
Au soutien de sa demande de radiation, la [3] de la collectivité de Corse fait principalement valoir que l'exécution de la décision est impossible et, qu'en tout état de cause, elle entrainerait des conséquences manifestement excessives. À l'inverse, M. [C] [W] conteste toute impossibilité d'exécution, ainsi que l'existence de conséquences manifestement excessives dès lors qu'il appartenait à la [3] d'engager les procédures prévues par les textes aux fins de paiement.
En l'espèce, force est de constater que la [5] de la collectivité de Corse ne justifie ni de l'impossibilité d'exécution de la décision, ni de l'existence de conséquences manifestement excessives.
' Sur l'impossibilité d'exécution
Pour justifier de l'impossibilité d'exécution de la décision, la [3] de la collectivité de Corse insiste sur le fait que le budget prévu pour le paiement des condamnations judiciaires est de 1 500 euros et que sa condamnation porte sur un montant nettement supérieur de 12 450 euros, outre l'astreinte fixe prononcée.
Pour autant, la présente juridiction relève que la [3] de la collectivité de Corse a communiqué aux débats un budget primitif, qui, par nature, est susceptible d'évolution. De plus, l'enveloppe prévue pour les condamnations judiciaires n'est pas de 1 500 euros, mais de 3 000 euros. Enfin et surtout, la [3] de la collectivité de Corse ne saurait ignorer - ce d'autant plus qu'elle mentionne, dans ses écritures, le texte applicable - qu'il existe une procédure spécifique lorsque l'autorité de tutelle connait une insuffisance de crédit. En effet, par application de l'article 1er, II, 2e alinéa de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 : « en cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office ».
Par ailleurs, il convient de rappeler que la présente juridiction est exclusivement saisie d'une demande de radiation suite à l'appel interjeté contre la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia en date du 9 avril 2026.
Ainsi, seules les condamnations judiciaires prononcées doivent être prises en considération et le débat sur le débiteur de la [2] ([3] ou collectivité de Corse) est inopérant. De manière surabondante, il convient de souligner qu'il ne ressort pas du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en date du 1er août 2025, que la [3] a contesté sa qualité de débiteur de la [2], cette dernière s'étant limitée à contester le principe même de l'octroi d'une telle prestation.
' Sur les conséquences manifestement excessives
Pour justifier de conséquences manifestement excessives, la [3] indique que le paiement du montant des condamnations conduira à mobiliser d'autres crédits indispensables au bon fonctionnement du groupement, lequel exerce une mission de service public.
Il convient de rappeler que nul ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude et qu'il appartenait à la [3] de la collectivité de Corse d'user des procédures dont elle dispose pour s'acquitter des sommes mises à sa charges.
Par ailleurs, cette dernière n'explique pas en quoi la mobilisation des procédures légalement prévues entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et du jugement querellé ayant régulièrement été signifié à la [3] le 16 avril 2026, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite devant la Cour d'Appel de BASTIA sous le numéro RG 26/00189.
Subséquemment, la [3] de la collectivité de Corse sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
2) Sur les autres demandes
La [3] de la collectivité de Corse, partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. À ce titre, la [3] de la collectivité de Corse condamnée à payer à M. [C] [W] la somme de 2 000 euros.
Les parties seront déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
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PAR CES MOTIFS :
Nous, Pierre BERNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du 11 juin 2026 de la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,