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Cour d'appel, se. frais et dépens, 21 juillet 2026 — n° 26/00093

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Une requête en interprétation d'une ordonnance est-elle recevable lorsqu'elle vise en réalité à soumettre au juge des demandes nouvelles relatives aux frais d'exécution, relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution ?

Principe retenu

En application de l'article 461 du code de procédure civile, la demande en interprétation d'une décision ne peut être utilisée pour modifier, compléter ou ajouter une condamnation nouvelle. Lorsque la décision est dépourvue d'ambiguïté, la requête en interprétation est irrecevable. Les demandes relatives aux frais d'exécution relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution, conformément aux articles L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Faits clés

  • Une ordonnance du 24 mars 2026 a condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
  • Me [Z] [R], avocat, a formé une requête en interprétation de cette ordonnance le 12 juin 2026.
  • La requête visait à obtenir l'interprétation de la disposition relative aux dépens.
  • La défenderesse, la S.C.I. [G] TURRICULA, n'a pas comparu mais a été autorisée à produire des observations écrites.
  • Le juge a constaté que la disposition était dépourvue d'ambiguïté et que la requête tendait en réalité à faire juger des demandes nouvelles sur les frais d'exécution.

Articles cités

article 461 du code de procédure civile article 446-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Exposé du litige

ORDONNANCE N° du 21 JUILLET 2026 N° RG 26/00093 - N° Portalis : DBVE-V-B7K-CNFX [R] C/ S.C.I. [G] TURRICULA Copie certifiée conforme aux parties par LRAR le COUR D'APPEL DE BASTIA CONTENTIEUX DES TAXES AVOCATS Requête en interprétation des dépens ORDONNANCE DU VINGT-ET-UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Audience publique tenue par Pierre BERNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du 11 juin 2026 de la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia, assisté de Andy DUBOIS, greffière lors des débats et du prononcé, Vu la requête en interprétation des dépens en date du 12 juin 2026, réceptionnée au greffe à la même date, formée par : Maître [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant par visioconférence depuis le palais de justice d'AJACCIO DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION de l'ordonnance du 24 mars 2026 rendue par la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia(RG 26/00014), dans un litige l'opposant à : S.C.I. [G] TURRICULA [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée, Autorisée à produire ses observations par écrit sans avoir à se présenter à l'audience DÉFENDERESSE Régulièrement convoqués pour l'audience du 30 juin 2026, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 juin 2026. DÉBATS : À l'audience publique du 30 juin 2026, Pierre BERNARD, Président de chambre - délégué par ordonnance du 11 juin 2026 de la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia, assisté de Andy DUBOIS, greffière, a entendu le demandeur à la requête en ses conclusions et explications, a autorisé que soient retenues les observations écrites de la défenderesse et la dispense d'avoir à se présenter à l'audience, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Pierre BERNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du 11 juin 2026 de la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia, et par Andy DUBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La S.C.I. [G] TURRICULA a fait construire, par plusieurs lots distincts, une maison individuelle. Trois sociétés et une entreprise sont intervenues dans la réalisation de ce projet. La S.A.R.L. ANTONETTI s'est vue confier l'exécution des travaux de gros 'uvre ainsi que les lots de menuiseries extérieures, électricité et plomberie. Dans le cadre de l'exécution de la construction, un contentieux s'est élevé entre la S.C.I. [G] TURRICULA et, au principal, la S.A.R.L. ANTONETTI. Dans ce contexte, Mme [D] [E], gérante de la S.C.I. [G] TURRICULA, a sollicité le concours de Me [Z] [R] pour défendre les intérêts de la société. Par ordonnance en date du 19 novembre 2025, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau d'Ajaccio a : « - fixé les honoraire dus à M. le bâtonnier [R] à la somme de 3 666, 66 euros HT, soit la somme de 4 400 euros TTC ; - ordonné que la S.C.I. GNUA TURRICULA représentée par Mme [E], sa gérante, paie à M. le bâtonnier [Z] [R] la somme de 4 400 euros TTC ; - décidé que le montant de ces honoraires sera l'exécution provisoire à hauteur de 4 400 euros TTC en application de l'article 175-1 modifié du décret du 27 novembre 1991 ». Par L.R.A.R. datée du 23 décembre 2025 et réceptionnée au greffe de la cour d'appel de Bastia le 29 décembre 2025, la S.C.I.

Motivations de la décision

SUR CE, 1. Sur la recevabilité de la requête Me [Z] [R] sollicite l'interprétation de la disposition suivante : « condamnons Me [Z] [R] et la S.C.I. [G] TURRICULA à supporter la charge de leurs propres dépens ». Plus précisément, il demande comment doit être entendus les dépens, à savoir : les dépens exposés avant l'ordonnance ou, également, ceux inhérents aux démarches effectuées par voie de commissaire de justice, ensuite. Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, « il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel (al. 1). La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées (al. 2) ». Il convient de rappeler qu'en application de ce texte, le juge ne peut modifier sa décision, la compléter ou ajouter une condamnation nouvelle. En l'espèce, force est de constater que la disposition dont il est sollicité l'interprétation est dépourvue de toute ambiguïté en ce qu'elle condamne chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens. En réalité, la présente juridiction observe que, sous couvert d'une requête en interprétation, Me [Z] [R] tente de faire juger de nouvelles demandes relatives aux éventuels frais d'exécution de l'ordonnance en date du 24 mars 2026. Or, en application des articles L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ces demandes relèvent exclusivement de la compétence du juge de l'exécution. En effet, ce dernier a seul compétence pour apprécier si les frais engagés par Me [Z] [R] étaient ou non nécessaires au moment où ils ont été exposés. Dès lors, la requête formée par Me [Z] [R] ne relève pas d'une requête en interprétation au sens de l'article 461 du code de procédure civile. Elle sera déclarée irrecevable. 2. Sur les autres demandes Me [Z] [R] succombant, il sera condamné à payer les dépens de la présente instance Les parties seront déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires. * * * PAR CES MOTIFS : Nous, Pierre BERNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du 11 juin 2026 de la Première Présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,

Dispositif

DÉCLARONS irrecevable la requête en interprétation formée par Me [Z] [R] ; CONDAMNONS Me [Z] [R] à payer les dépens de la présente instance ; DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Andy DUBOIS Pierre BERNARD

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une requête en interprétation d'une décision de justice ?
C'est une demande formée par une partie pour obtenir des éclaircissements sur le sens d'une décision qui serait ambiguë. Elle est régie par l'article 461 du code de procédure civile. Le juge ne peut pas modifier sa décision, la compléter ou ajouter une condamnation nouvelle.
Pourquoi la requête en interprétation de Me [R] a-t-elle été déclarée irrecevable ?
Parce que la disposition sur les dépens était claire et sans ambiguïté, et que Me [R] cherchait en réalité à obtenir une décision sur les frais d'exécution, ce qui relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution, pas du juge de l'interprétation.
Quel juge est compétent pour statuer sur les frais d'exécution d'une décision ?
Le juge de l'exécution est seul compétent pour apprécier si les frais engagés étaient nécessaires, conformément aux articles L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Que risque-t-on en formant une requête en interprétation abusive ?
La requête peut être déclarée irrecevable et le demandeur peut être condamné aux dépens de l'instance, comme dans cette affaire où Me [R] a été condamné aux dépens.
Quels sont les frais compris dans les dépens ?
Les dépens comprennent généralement les droits, taxes, frais de justice, émoluments, honoraires d'avocat et autres frais liés à la procédure. En l'espèce, l'ordonnance du 24 mars 2026 avait décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens.
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