MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée dans le délai de 10 jours susvisé.
L'appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond:
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce :
L'hospitalisation complète de M. [C] [N] est intervenue à demande d'un tiers en urgence (article L3212-3 du CSP) sur la base notamment d'un certificat médical relevant que la patient présentait un délire de persécution et une agitation psychomotrice.
Les certificats médicaux dits des '24 heures' et des '72 heures', établis par des médecins distincts, conformément aux dispositions de l'article susvisé, ont constaté que l'état du patient justifiait le maintien de l'hospitalisation à temps complet. Il en ressort notamment que le patient présentait un syndrome psychotique aïgu caractérisé par un délire de persécution, une tachypsychie, une tachyphémie, un discours avec passages du coq à l'âne et une désorgansation de la pensée, ainsi qu'une anasognosie complète, ave une refus d'adhésion aux soins.
Dans le cadre de la procédure d'appel, le docteur [M] a établi le 20 juillet 2026 un certificat médical mentionnant que la pathologie psychiatrique présentée par M. [C] [N] justifie des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins.
Si la mesure d'hospitalisation complète a été levée le 20 juillet 2026, les éléments médicaux versés à la procédure qui démontrent l'évolution de l'état du patient justifient que la mesure de soins sans consentement se poursuive dans le cadre d'un programme de soins.
Au regard de ces éléments qui caractérisent tant la régularité de la procédure que son bien-fondé, il convient de confirmer l'ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 9 juillet et 2026.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [N].
Sur le fond,
Confirmons l'ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Tarbees en date du 9 juillet 2026.