MOTIFS
Sur la demande de renvoi:
Suivant courrier en date du 20 juillet 2026, M. [B] sollicite le report de l'affaire à une date ultérieure en raison d un impératif médical.
Toutefois, alors que le délai pour statuer est bref (12 jours à compter de la saisine du juge d'appel en application de l'article R3211-22 du code de la santé publique), M. [B] ne justifie pas de l'impératif médical qu'il allègue, si bien qu il ne saurait être fait droit à sa demande de renvoi.
Sur la recevabilité de l'appel:
Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel, formé dans le délai susvisé, doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure:
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d un établissement psychiatrique, en cas de péril imminent, que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L'hospitalisation en cas de péril imminent suppose l'impossibilité d obtenir une demande d'un tiers et l'existence d un péril imminent pour la personne.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière d'hospitalisations sous contrainte doit contrôler, en application de l article L3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l article L3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En application de l article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique; avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1) De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article
L. 3222-4 ;
2) De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 (L. no 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 1er-I-6o) et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3) De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;»
4) De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5) D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6) De consulter le règlement intérieur de l'établissement (Abrogé par Ord. no 2010-177 du 23 févr. 2010, art. 26-22o) tel que défini à l'article L. 3222-3 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7) D'exercer son droit de vote ;
8) De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux (L. no 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 1er-I-6o) 5) , 7)et 8), peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
En l'espèce, l'hospitalisation de M. [B] est intervenue sur la base d'un certificat médical aux fins d admission établi par le docteur [R] faisant état d'un péril imminent en raison des troubles suivants : décompensation bipolaire sur un versant maniaque, faible conscience des troubles du comportement comportant une agitation psychomotrice.
Le certificat dit des 24 heures relève que le patient est hospitalisé pour un épisode thymique aïgu associé à des éléments psychotiques productifs, une discordance de la pensée avec un discours hermétique totalement inintelligible traduisant un trouble important du cours de la pensée, des troubles du comportement incoercibles posant l'indication d'un isolement sensoriel transitoire, une perte transitoire de l'autonomie psychique.
Le certificat médical dit des 72 heures conclut également à la nécessité de poursuivre la mesure de soins contraints sous le régime de l hospitalisatoin complète.
Enfin, le certificat médical établi le 21 juillet 2026 par le docteur [J] dans le cadre de la procédure d'appel mentionne la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète en raison des motifs cliniques suivants : patient bipolaire polytoxicomane ; hospitalisations à répétitions dans un état de désorganisation maniaque avec des troubles du comportement importants ; à la sortie de l'hospitalisation, arrêt des traitements rapides ainsi que reprise de toxiques amenant à des hospitalisations souvent ponctuées d'interventions déclenchées par des troubles du comportement graves ; conscience morbide très précaire.
L'ensemble de ces avis médicaux, parfaitement circonstanciés et concordants et établis conformément aux exigences légales caractérisent les conditions légales justifiant l'hospitalisation complète, si bien qu il convient de confirmer la décision du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 13 juillet 2026.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande de renvoi de l'affaire à une date ultérieure.
Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [B].
Sur le fond,
Confirmons l'ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Tarbees en date du 13 juillet 2026.