MOTIFS :
M. [K] a reçu notification le 13 mai 2025 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 30 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Il a été reconduit à la frontière le 6 juin 2025.
Il a été interpellé le 13 juillet 2026 avec son épouse à l'intérieur de la déchetterie de [Localité 3], dans laquelle ils étaient rentrés par effraction.
Par arrêté de la même préfecture en date du 14 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 15h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 18 juillet 2026, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 juillet 2026 à 15h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2026 à 10h37.
A l'audience, M. [K] :
- déclare qu'il a toute sa famille à [Localité 1] ainsi que sa voiture'; il a un contrat de travail saisonnier
- s'excuse d'être rentré dans la décharge
- déclare être revenu en France car sa femme a «'fait un accident du travail'»
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
- Maintient l'ensemble des moyens formulés dans la déclaration d'appel ainsi que le moyen de nullité tiré de la notification tardive des droits
- Sur le fond': il plaide à nouveau l'assignation à résidence car la femme de M. [K] a été placée en assignation à résidence
- Concernant les papiers d'identité': il indique qu'une pièce d'identité a été communiquée même si elle est périmée, que son passeport est au consulat et qu'il justifie d'un domicile.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel interjeté par M. [K] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur la tardivité de la notification des droits en garde à vue
M. [K] fait valoir qu'il a fait l'objet d'une garde à vue le 13 juillet 2026 après avoir été interpellé à 19h10 et qu'il a été mis à disposition de l'OPJ au commissariat de [Localité 4] à 19h40 mais qu'il ne s'est vu notifié ses droits en garde à vue qu'à 20h20, de sorte que cette notification de ses droits est tardive et, partant, la procédure est irrégulière.
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de ses droits, dans une langue qu'elle comprend.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [K] a été interpellé à [Localité 3], le 13 juillet 2026 à 19 heures 10 puis mis à disposition à son arrivée au commissariat de [Localité 4] à 19 heures 40, le procès-verbal de notification de ses droits en garde à vue mentionnant que la formalité de notification est intervenue à 20 heures 20, soit 40 minutes après son arrivée au commissariat.
Ce délai de 40 minutes n'est pas excessif, de sorte que l'exception de nullité est rejetée, par confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard le 18 juillet 2026 par M. [U] [M], sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 juin 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux révus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L.