MOTIFS :
M. [Q] [O] a été condamné le 4 avril 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
A sa levée d'écrou, le 20 juin 2026 à 10h50, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 19 juin 2026.
Par requête reçue le 23 juin 2026 à 11h12, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel.
Par requête reçue le 18 juillet 2026 à 15h26, le Préfet des Bouches du Rhone a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 juillet 2026 à 15h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2026 à 14h46. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, M. [O]':
- Déclare qu'il a en France sa femme et sa fille dont il souhaite faire l'anniversaire le 27 juillet, qu'il doit respecter ses obligations dans le cadre du sursis de trois ans (signature au commissariat) sinon le sursis tombe, qu'il ne dort pas au CRA, qu'il n'a jamais eu de papiers d'identité, qu'il retournera en Algérie pour régulariser sa situation puis reviendra,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Maintient l'ensemble des moyens développés dans la déclaration d'appel,
- Sur le fond': il soutient qu'il s'agit de la 2ème prolongation, qu'il n'y a pas de perspectives réalistes avec l'Algérie dans un délai raisonnable
- Indique ne pas maintenir la demande d'assignation à domicile en l'absence totale de papiers
M. le Préfet requérant, représenté par son avocat, demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Sur l'irrégularité de la requête, il indique que les habilitations figurent au dossier. Sur le fond, il soutient qu'il y a une interdiction définitive du territoire, que les diligences suffisantes ont été effectuées et que l'administration n'a pas à établir les perspectives d'éloignement, qu'il n'y aucune garantie de représentation et que les précédentes mesures n'ont pas été respectées.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [O] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 18 juillet 2026 par Mme [G] [F], en qualité d'adjointe à la cheffe de bureau, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
M. [O] ne soulève aucune nullité de procédure.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, M. [O] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, il déclare d'ailleurs n'avoir jamais eu de papiers d'identité, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d'Algérie dont M. [O] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 3 avril 2026, avant même le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 22 juin 2026 puis le 15 juillet 2026.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
En l'état de l'amélioration des relations avec l'Algérie, les perspectives d'éloignement restent réalistes.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [O] fondée en droit.
Enfin, il ne produit aucune pièce concernant sa situation personnelle et de famille. Il ne démontre pas d'atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.