MOTIFS :
M. [O] [H] a été condamné le 20 mai 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Avignon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 18 mai 2026, qui lui a été notifié le 20 mai 2026, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 23 mai 2026, le préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 mai 2026 et confirmée par la cour d'appel le 26 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 18 juin 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 juin 2026, par ordonnance notifiée à M. [H], le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de Nîmes.
Sur requête du Préfet de Vaucluse reçue le 18 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 19 juillet 2026 à 15h04.
M. [H] a relevé appel de cette ordonnance le 20 juillet 2026 à 10h48. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire puisque sa situation ne rentre dans aucune des situations justifiant une troisième prolongation au sens des nouvelles dispositions issues de la loi du 11 août 2025 (article L. 742-4 du CESEDA modifié), en l'absence d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public. Il fait état également de l'absence de réalisation par le préfet des diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la période de rétention et que les perspectives d'éloignement ne sont pas établies.
A l'audience, M. [H] :
-déclare avoir beaucoup souffert pendant sa détention et avoir fait des bêtises et les avoir payées, que sa famille est à [Localité 2] dans le lavage automobile, qu'il est en France depuis 5 ans et qu'il n'a aucun document d'identité
-indique être dans l'attente d'un jugement à venir (audience le 4 mai 2027)
- sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat indique
-maintenir l'ensemble des moyens développés dans la déclaration d'appel
soutenir au fond surtout l'absence de perspectives d'éloignement, en l'état des relations avec l'Algérie, qui, si elles s'améliorent, restent compliquées pour obtenir un laissez-passer
Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [H] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de Vaucluse le 18 juillet 2026 par M.[B] [Q], sous-préfet de [Localité 3], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 29 juin 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Il est rappelé tout d'abord que M. [H] n'a aucun justificatif de son identité, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d'Algérie dont M. [H] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 19 mai 2026 puis le 22 mai 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Tous les éléments nécessaires à l'identification de l'intéressé ont été transmis le 22 mai 2026.
Une relance a été effectuée le 2 juillet 2026.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
De plus, il n'est pas contesté que la situation avec l'Algérie s'est améliorée.
Aucun reproche ne peut donc être fait à l'administration et les perspectives d'éloignement existent.
Par ailleurs, si la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, M.