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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 21 juillet 2026 — n° 26/00737

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle justifiée lorsqu'il présente un risque de soustraction à l'éloignement ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée lorsque l'étranger présente un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ce risque est apprécié au regard de la situation de l'intéressé, notamment son comportement, sa situation familiale et ses garanties de représentation.

Faits clés

  • M. [I], ressortissant marocain, en France depuis 2007
  • Interpellé le 13 juillet 2026 pour violences par conjoint
  • Obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans
  • Placement en rétention administrative le 14 juillet 2026
  • Requête du préfet en prolongation de la rétention

Articles cités

article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 66 de la constitution du 4 octobre 1958

Exposé du litige

Ordonnance N°733 N° RG 26/00737 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KABF Recours c/ déci TJ [Localité 1] 18 juillet 2026 [I] C/ [K] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 JUILLET 2026 Nous, Mme Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 juillet 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juillet 2026, notifiée le même jour à 11h30 concernant : M. [C] [I] né le 20 Octobre 1976 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 juillet 2026 à 11h27, enregistrée sous le N°RG 26/03431 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2026 à 10h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [I] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 18 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [I] le 20 Juillet 2026 à 09h49 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué ; Vu la comparution de Monsieur [C] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [C] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : M. [I] a été interpellé par les services de police le 13 juillet 2026 à [Localité 3], agissant dans le cadre des articles 53 et 73 du code de procédure pénale. Il a été placé en garde à vue pour des faits de «'violences par conjoint'». Il a reçu notification le 14 juillet 2026 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Par arrêté de la même préfecture pris à la même date, qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 17 juillet 2026, le Préfet de l'Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le samedi 18 juillet 2026 à 10h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré la requête recevable et rejeté les moyens présentés par M. [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance le lundi 20 juillet 2026 à 9h49. A l'audience, M. [I] : - Déclare qu'il n'a rien fait à sa femme qui vient le voir au CRA, qu'il est en France depuis 2007, que son casier judiciaire est vierge, qu'il est en accident du travail depuis 2023, qu'il a fait des démarches pour régulariser sa situation en juillet 2024 - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': - Maintient l'ensemble des moyens développés dans la déclaration d'appel -Indique ne pas soutenir une demande d'assignation à résidence en l'absence de passeport - Soutient que la préfecture n'a pas fourni le dossier de demande de régularisation de janvier 2026, lequel est utile dans le cadre d'une OQTF M. le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [I] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 17 juillet 2026 par Mme [Z] [X] en qualité de cheffe de section éloignement alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 9 juin 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée des éléments concernant la demande de régularisation que l'intéressé a effectué en janvier 2026 En application de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Ce texte ne cite pas expressément ces pièces. Seules l'absence des pièces utiles au sens de cet article peut constituer un motif d'irrecevabilité. S'il est vrai qu'une demande de régularisation est utile au débat, force est de constater que M. [I] ne soutient nullement avoir déposé une demande en janvier 2026. Sa demande de régularisation date de juillet 2024. Par ailleurs, cette demande est produite par M. [I] lui-même, de sorte qu'il n'en résulte aucun grief. L'ordonnance est donc confirmée sur ce point. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L.

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 21 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [C] [I]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [C] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Jean-michel ROSELLO, avocat , - Le Préfet de l'Hérault , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté visant à maintenir un étranger dans un centre de rétention afin de préparer son éloignement du territoire français.
Quels sont les critères pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'étranger présente un risque de soustraction à l'éloignement, apprécié notamment au regard de son comportement, de sa situation familiale et de ses garanties de représentation.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut être contestée en interjetant appel dans les 24 heures suivant sa notification. L'appel est examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Qu'est-ce qu'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ?
L'OQTF est une mesure administrative par laquelle le préfet ordonne à un étranger de quitter la France. Elle peut être assortie d'un délai de départ volontaire ou non, et d'une interdiction de retour.
Que se passe-t-il si je refuse de quitter la France ?
Si vous refusez de quitter la France, vous pouvez être placé en rétention administrative en vue de votre éloignement forcé. La rétention peut être prolongée par le juge si vous présentez un risque de fuite.
Quels sont mes droits pendant la rétention ?
Pendant la rétention, vous avez droit à l'assistance d'un avocat, à des soins médicaux, à communiquer avec votre consulat, et à contester la mesure devant le juge.
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