MOTIFS :
M. [U] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 9 septembre 2025, notifiée à la même date.
Par arrêté préfectoral en date du 13 juillet 2026, qui lui a été notifié le 15 juillet 2026 à 9h23, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 18 juillet 2026, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 juillet 2026 à 15h02 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré la requête recevable, rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2026 à 12h48. Il a indiqué reprendre l'intégralité des moyens soulevés par son conseil lors de l'audience de première instance, mentionnant encore le défaut d'information immédiate au procureur de la République de son placement en rétention et l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
A l'audience, M. [U] :
- Déclare qu'il a la double nationalité algérienne et tunisienne, qu'il est épuisé par la détention puis la rétention, qu'il n'a plus de contact avec sa mère, qu'il n'a pas de document d'identité, qu'il travaillait au noir et allait se marier, qu'il ne veut pas retourner dans son pays, que sa vie y est menacée et que s'il est libéré il partira en Italie ou en Espagne
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
- Maintient l'ensemble des moyens développés dans la déclaration d'appel - Soutient les exceptions de nullité invoquées en première instance (avis à parquet prématuré, absence d'avis à parquet de la prise d'empreintes digitales, défaut d'habilitation des policiers, défaut de notification des droits de l'étranger)
- Sur le fond, il s'en rapporte ne pouvant demander l'assignation à résidence en l'absence de passeport
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [U] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 18 juillet 2026 par M. [D] [P] en qualité de chef de bureau, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE DE PROCEDURE
-Sur l'avis à parquet du placement en rétention
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile': «'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en détention'».
Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré que':
-si un avis de placement donné tardivement au parquet entraîne un grief pour l'étranger, il ne résulte aucun grief d'un avis donné avant le placement en rétention, puisque la nécessité d'informer voulue par la loi pour permettre d'exercer son contrôle est bien respectée
-en l'espèce, l'intéressé est entré au centre de rétention le 15 juillet 2026, après sa levée d'écrou alors que le procureur avait été avisé de son entrée au CRA dès le 13 juillet 2026, sans qu'il en résulte donc un grief quelconque pour l'étranger.
L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception de nullité.
-Sur l'avis à parquet de la prise d'empreintes digitales
En vertu de l'article L 813-10 du CESEDA, si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après'information'du'procureur'de la République', à la prise d''empreintes'digitales'ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les'empreintes'digitales'et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.
L'absence d'information du procureur de la république ne fait pas nécessairement grief et il appartient à l'intéressé de justifier d'un grief, ce qu'il ne fait pas plus en appel qu'en première instance.
L'ordonnance est donc ici encore confirmée.
-Sur le défaut d'habilitation de l'OPJ ayant consulté les fichiers FAED et VISABIO'
Le premier juge a justement considéré que les mentions d'un procès-verbal de police indiquant que l'agent qui a consulté les données du fichier était expressément habilité à le faire suffit à justifier cette habilitation et que l'administration n'avait pas à produire d'autres documents et notamment la décision portant habilitation.
L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception de nullité.
-Sur le défaut de notification des droits de l'étranger
Le conseil de M. [U] fait valoir que les droits doivent être notifiés lors de la levée d'écrou et non à l'arrivée au centre de rétention, en l'état notamment d'un temps de trajet qui dure 2 ou 3 heures.
Il n'est toutefois pas précisé sur quel texte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cette exception de nullité est fondée.
Il ressort du PV de notification des droits de rétention lors de l'entrée au CRA que M. [U] a régulièrement été informé le 15 juillet 2026 à 12 heures, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe.
Il n'est de plus démontré aucune atteinte réelle et caractérisée aux droits de l'étranger alors qu'il était encore sous écrou.
L'ordonnance est donc ici aussi confirmée.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L.