MOTIFS :
M. [R] [N] a reçu notification le 5 septembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
A sa levée d'écrou le 20 juin 2026, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 19 juin 2026.
Par requête reçue le 23 juin 2026, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 juin 2026 à 12h11 et notifiée à M. [N] à 17h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée en appel.
Par requête en date du 18 juillet 2026, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 juillet 2026 à 15h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2026 à 11 heures.
A l'audience, M. [N]':
- Déclare que': il veut être remis en liberté pour faire un recours contre l'OQTF'; il a perdu son passeport'; il est en France depuis 2012'; il était dans un hôtel meublé avant son incarcération'; il est séparé de sa femme qui vit à [Localité 3] et il voit son fils de 14 ans tous les week-end'; sa vie est en France'; il travaillait au noir'; il ne représente pas un danger pour la France
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Maintient l'ensemble des moyens mentionnés dans la déclaration d'appel
- Sur le fond, il se pose la question des perspectives dans un délai raisonnable avec l'Algérie
Monsieur le Préfet, représenté par son avocat fait valoir que':
-sur l'irrégularité de la requête, les délégations sont au dossier
-les diligences effectuées à ce stade sont suffisantes et l'administration n'a pas de pouvoir coercitif
-il n'y a aucune garantie de représentation, de multiples décisions d'éloignement sont intervenues, il a refusé des vols par le passé et a été condamné à 4 reprises.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [N] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Mme Chloé SPANNEUT, adjointe à la cheffe de bureau, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, M. [N] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il était nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d'Algérie dont M. [N] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 18 juin 2026, avant même le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 22 juin 2026. A l'occasion d'une précédente rétention, les autorités algériennes ont reconnu M. [N] comme l'un de leurs ressortissants le 14 mars 2018 et avaient délivré un laissez-passer consulaire à son nom en date du 24 avril 2018.
Le 15 juillet 2026, une relance a été adressée au Consulat général d'Algérie.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations, étant rappelé que le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
De plus, si la situation est compliquée avec l'Algérie, il n'est pas contesté que des discussions ont repris avec ce pays.
M. [N] a fait obstruction aux précédentes mesures d'éloignement.
M. [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 4 mai 2022 à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé et de port d'arme blanche et le 11 avril 2024 à deux mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé commis en récidive. Il a été condamné le 24 novembre 2025 à 5 mois d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour des faits de vol aggravé.