MOTIFS :
M. [Z] a reçu notification le 14 avril 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Le 15 juillet 2026, à 9h31, une décision de placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement lui a été notifiée, à sa levée d'écrou.
Par requête reçue le 18 juillet 2026, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 juillet 2026 à 15h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré la requête recevable, rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2026 à 10h56. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et atteinte à sa vie privée et familiale.
A l'audience, M. [Z] :
- Déclare qu'il veut sortir car il a un fils autiste qui a 4 ans et demi, qu'il est en France depuis 2015, que son dossier est en cours et qu'il essaie de travailler en intérim, qu'il a un passeport qu'il peut produire
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
- Maintient les moyens développés dans la déclaration d'appel
- Fait valoir surtout le caractère disproportionné de la mesure car son client a une famille, un enfant et une femme française
- Indique que si on a pas le passeport, on a son numéro
- Soutient enfin que les perspectives d'éloignement avec l'Algérie sont compliquées
M. le Préfet, représenté par son avocat, demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait mention des délégations de signature au dossier. Il soutient que la vie privée et familiale a été prise en considération, qu'aucune assignation à résidence n'est possible en l'absence d'original du passeport, qu'aucune garantie de représentation n'existe, que plusieurs mesures d'éloignement n'ont pas été respectées, que nous sommes au stade de la première prolongation et que les discussions ont repris avec l'Algérie, qu'enfin l'intéressé présenté une menace pour l'ordre public au regard de ses condamnations.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Mme [P] [Q], chef de section alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L.