MOTIFS
Sur la nullité de la police d'assurance souscrite par [Z] [X]
Moyens des parties
La CNP assurance expose que lors de sa souscription, sur Internet, [Z] [X] a été invité à répondre à un certain nombre de questions précises et individualisées lui permettant de lui proposer un contrat d'assurance automobile adapté en fonction des réponses apportées ; il a rempli le champ 'Votre situation' en indiquant être le titulaire de la carte grise du véhicule à assurer, alors qu'en l'absence de carte grise à son nom (ou celui de son conjoint, ascendant, descendant), il aurait dû cocher la case 'Autres', de sorte qu'il n'aurait jamais pu finaliser sa souscription. Elle considère qu'ayant une parfaite connaissance de cette donnée, il s'est sciemment abstenu de divulguer cette information à l'assureur et a réalisé une fausse déclaration ; il a pu, au préjudice de l'assureur, aboutir à la formation d'un contrat d'assurance dont les conditions particulières portent les précisions suivantes :
Le véhicule et son utilisation garantis conformément à vos déclarations
Marque : PEUGEOT Modèle : 106
Titulaire de la carte grise : VOUS
Lieu de garage : [Localité 12]
Vous n'utilisez pas votre véhicule pour aller travailler.
Elle précise que ce contrat, intitulé note de couverture était nécessairement temporaire puisqu'il était établi sur une durée limitée d'un mois à compter de la souscription et dans l'attente de la communication des pièces nécessaires à la conclusion du contrat d'assurance définitif, les Conditions générales indiquant que, si une pièce demandée qui Nous parvient n'est pas conforme à vos déclarations, le contrôle de ce document peut justifier de modifier (par le biais d'un avenant) ou de résilier votre contrat ou d'appliquer une nullité.
Elle souligne que [Z] [X], faute de pouvoir lui retourner une carte grise à son nom, n'aurait jamais pu obtenir un contrat d'un an à tacite reconduction, ce qu'il n'ignorait pas puisqu'il a pu souscrite 9 autres contrats d'assurance temporaires, tous résiliés en fin de note de couverture en l'absence de pièces nécessaires à la poursuite des garanties au-delà du délai d'un mois.
Elle fait plaider que l'enquête pénale a établi que [Z] [X] n'était pas propriétaire du véhicule Peugeot impliqué dans l'accident mortel de la circulation et qu'en lui délivrant une information qu'il savait inexacte, modifiant l'objet du risque et entraînant nécessairement une évaluation erronée du risque par l'assureur, la réalité de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est établie, d'une part, comme de la réalité de la diminution du risque par l'assureur, d'autre part. Elle s'estime fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances et à se prévaloir de la nullité du contrat et conclut à la confirmation du jugement.
Les parties intimées ne contestent pas la nullité du contrat d'assurance.
Réponse de la cour
A l'énoncé de l'article L. 113-8 du code des assurances, Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Orléans ayant prononcé la nullité de la police d'assurance souscrite par [Z] [X] auprès de la Banque postale pour fausse déclaration, est devenu définitif pour n'avoir fait l'objet d'aucun appel.
En conséquence, le jugement litigieux doit être confirmé en ce qu'il constate à l'égard de M. [D] [I] et de la CPAM du [Localité 13] que la nullité de la police N°NA17772901 prononcée à l'encontre de [Z] [X] pour fausse déclaration intentionnelle portant sur la propriété du véhicule lors de la souscription du contrat est assortie de l'autorité de chose jugée et passée en force de chose définitivement jugée.
Sur l'opposabilité de la nullité de la police d'assurance à la GMF
Moyens des parties
La CNP rappelle que la jurisprudence a rendu la nullité de la police d'assurance inopposable aux victimes d'un accident de la circulation et à leurs ayants droit, et soutient que si la nullité demeure inopposable aux tiers victimes, elle est opposable aux autres parties.
Elle fait valoir que si le tribunal reconnaît la qualité de tiers victimes à M. [M] [F] et M. [O] [B], il n'en est pas de même de la GMF, assureur du premier pour son véhicule Citroën, ainsi qu'il a pu nier la qualité de tiers victime à la CPAM et à M. [D] [I], propriétaire du véhicule conduit par [Z] [X] ; la GMF, en sa qualité d'assureur d'un véhicule impliqué dans les blessures de la victime, tenue par la loi d'indemniser son passager, n'a pas indemnisé pour et à sa place, puisqu'elle y était tenue par l'effet de l'implication du véhicule ; à ce titre, elle n'exerce pas une action subrogatoire mais une action récursoire et il en découle, en dépit de ce qu'elle se trouverait subrogée en raison du paiement fait à la victime, qu'elle n'agit pas directement dans les droits et action de celle-ci ; si l'article 388-1 alinéa 2 du code de procédure pénale admet l'intervention de l'assureur, le premier alinéa limite cette faculté à l'assureur du prévenu ou de la partie civile, l'assureur du véhicule impliqué qui n'est ni l'assureur du prévenu, ni celui de la partie civile n'étant pas recevable à intervenir.
M. [M] [F], la GMF et M. [O] [B] font plaider l'inopposabilité de la nullité du contrat d'assurance à leur endroit en se prévalant de l'article L. 211-7-1 du code des assurances pour soutenir que même en cas de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, l'assureur doit obligatoirement indemniser la victime de ses préjudices ; M. [F] étant conducteur du véhicule Citroën est bien une victime directe de l'accident et doit être considéré comme tiers en droit des assurances et il en est de même de M. [B], passager transporté.
Ils rappellent que le tribunal correctionnel, dans son jugement du 17 décembre 2020, a constaté l'inopposabilité de la nullité du contrat d'assurance aux tiers victimes de l'accident, décision qui est définitive ; par ailleurs, la GMF ayant indemnisé M. [B] pour le compte de qui il appartiendra, soit la CNP, en sa qualité d'assureur du véhicule auteur de l'accident, celle-ci devra sa garantie, d'une part à M. [F] en qualité de victime directe, conducteur de son véhicule, d'autre part à M. [B], passager de celui-ci ; la CNP, qui a indemnisé M. [B] de ses préjudices, devra également indemniser celui-ci au titre du recours subrogatoire exercé par elle.
Réponse de la cour
Il est de jurisprudence assurée (Cass., 2e Civ., 7 juillet 2011, pourvoi n° 10-19.960) que sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, lorsque l'assureur, dont le contrat a été annulé pour fausse déclaration, a indemnisé des victimes de l'accident pour le compte de qui il appartiendrait, il est fondé à réclamer à l'un quelconque des assureurs des véhicules impliqués la restitution de l'intégralité des sommes versées.
Dès lors, si l'assureur dont le contrat est nul est tenu d'indemniser les tiers lésés, à l'égard desquels la nullité est inopposable, il est en droit d'obtenir de l'assureur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident, auquel cette nullité est opposable, le remboursement de l'intégralité des sommes qu'il a versées (Cass. civ. 2e, 26 juin 2025, n° 23-20.778 FS-B).
En conséquence, infirmant le jugement, il y a lieu de dire la nullité du contrat d'assurance opposable à la SA GMF assurances, assureur du véhicule impliqué, qui devra rembourser à la CNP l'intégralité des sommes qu'elle a versées aux tiers lésés.
Sur l'opposabilité de la nullité de la police à M. [D] [I] et à la CPAM
Aux termes de l'article L.