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Cour d'appel, chambre civile, 21 juillet 2026 — n° 24/03324

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Synthèse de la décision

Question juridique

La police d'assurance souscrite par l'assuré peut-elle être déclarée nulle pour fausse déclaration intentionnelle de risque, et cette nullité est-elle opposable à l'assureur subrogé dans les droits des tiers lésés ?

Principe retenu

La nullité de la police d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque, prévue à l'article L113-8 du code des assurances, est opposable à l'assureur qui a indemnisé les tiers lésés et exerce un recours subrogatoire. L'assureur subrogé ne peut pas se prévaloir de la garantie si la police est nulle.

Faits clés

  • Souscription d'une police d'assurance N°NA17772901 par [Z] [X] auprès de la SA Banque postale assurances Iard (devenue CNP assurances Iard)
  • Déclaration de risque inexacte ou mensongère lors de la souscription
  • Survenance d'un sinistre ayant causé des dommages à des tiers
  • Indemnisation des tiers lésés par la SA GMF assurances
  • Recours subrogatoire de la SA GMF assurances contre la SA Banque postale assurances Iard

Articles cités

article L113-8 du code des assurances article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE Le 14 septembre 2017, M. [Z] [X] a souscrit pour son propre compte, un contrat d'assurance automobile (n° NA17772901) auprès de la Banque postale Iard pour un véhicule de marque Peugeot immatriculé BC 542 DV. Le [Date décès 1] 2017, il est décédé d'un accident de la circulation alors qu'il était passager de ce véhicule qu'il avait fait conduire par un ami, M. [K] [G], qui, alcoolisé, non titulaire du permis de conduire, circulant à une vitesse excessive alors qu'il pleuvait, a perdu le contrôle du véhicule et percuté un véhicule de marque Citroën, assuré auprès de la GMF, conduit par M. [M] [F], arrivant en sens inverse. Ce dernier a été blessé, comme son passager, M. [O] [B]. Les procès-verbaux d'audition ont permis d'apprendre que [Z] [X] n'était pas propriétaire du véhicule assuré, qui appartenait en réalité à M. [D] [I], sans lien de parenté avec lui, qui le lui avait prêté, information corroborée par Mme [P] [Y], compagne de [Z] [X], alors que la propriété du véhicule par le souscripteur, son conjoint, son concubin ou encore ses ascendants et descendants constitue une condition de garantie. La Banque postale a pris acte de cette fausse déclaration et en application de l'article R. 421-5 du Code des assurances, s'est prévalue de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription. Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le tribunal correctionnel d'Orléans a prononcé la nullité de la police d'assurance souscrite par [Z] [X] et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils. Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le tribunal correctionnel d'Orléans a statué comme suit sur les intérêts civils : - Déclare recevable en la forme Mme [V] [Y] en ses demandes, - Constate que par le jugement du 17 décembre 2020, les constitutions de partie civile ont toutes été déclarées recevables, que Mmes [A] et [H] [X] se sont désistées de l'appel formé par elles, que la procédure civile existante devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d'Orléans ne rend pas irrecevable les demandes formulées en temps utile devant le tribunal correctionnel, et que la nullité du contrat d'assurance est inopposable aux tiers victimes de l'accident, - Déclare irrecevables « au fond » les demandes de Mmes [H] [X], [V] [Y], [P] [Y] pour [L], [P] [Y] et [A] [X], fondées sur le préjudice d'affection en raison des transactions intervenues et des procès-verbaux de transaction sans équivoque par lesquels les parties reconnaissent être dédommagées de leur entier préjudice, renoncer à tous droits et actions, et subrogeant la Banque postale assurances, - Condamne solidairement M. [K] [G] et la Banque postale assurance à payer : - à Mme [A] [X] la somme de 5.122,95 € au titre des frais d'obsèques, - à Mme [P] [Y] en son nom propre la somme de 221.507,58 € au titre du capital constitutif de la perte de revenus ainsi que la somme de 23.504,62 € au titre des arrérages échus, et en sa qualité de représentante légale de [L] [Y], la somme de 23.943,37 € au titre au titre du capital constitutif de la perte de revenus ainsi que la somme de 7.834,87 € au titre des arrérages échus, - Condamne M. [K] [G] à payer à M. [M] [F] la somme de 1.000 € au titre de la valeur de remplacement de son véhicule et la somme de 4.545 € au titre de l'indemnisation d'immobilisation de son véhicule, - Sursoit à statuer sur les demandes de M. [O] [B] jusqu'à la prochaine audience sur intérêts civils le 28 juin 2022 à 9 heures, - Condamne solidairement M. [K] [G] et la Banque postale assurance à payer : - à [V] [Y], [A] [X] et [H] [X] 1.500 € chacune en application de l'article 475-1 du CPP, - à Mme [P] [Y] es-noms et es-qualités la somme de 2.500 € « chacune » 2.500 € chacune en application de l'article 475-1 du CPP, - Condamne M. [K] [G] à payer à M. [M] [F] et à M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la nullité de la police d'assurance souscrite par [Z] [X] Moyens des parties La CNP assurance expose que lors de sa souscription, sur Internet, [Z] [X] a été invité à répondre à un certain nombre de questions précises et individualisées lui permettant de lui proposer un contrat d'assurance automobile adapté en fonction des réponses apportées ; il a rempli le champ 'Votre situation' en indiquant être le titulaire de la carte grise du véhicule à assurer, alors qu'en l'absence de carte grise à son nom (ou celui de son conjoint, ascendant, descendant), il aurait dû cocher la case 'Autres', de sorte qu'il n'aurait jamais pu finaliser sa souscription. Elle considère qu'ayant une parfaite connaissance de cette donnée, il s'est sciemment abstenu de divulguer cette information à l'assureur et a réalisé une fausse déclaration ; il a pu, au préjudice de l'assureur, aboutir à la formation d'un contrat d'assurance dont les conditions particulières portent les précisions suivantes : Le véhicule et son utilisation garantis conformément à vos déclarations Marque : PEUGEOT Modèle : 106 Titulaire de la carte grise : VOUS Lieu de garage : [Localité 12] Vous n'utilisez pas votre véhicule pour aller travailler. Elle précise que ce contrat, intitulé note de couverture était nécessairement temporaire puisqu'il était établi sur une durée limitée d'un mois à compter de la souscription et dans l'attente de la communication des pièces nécessaires à la conclusion du contrat d'assurance définitif, les Conditions générales indiquant que, si une pièce demandée qui Nous parvient n'est pas conforme à vos déclarations, le contrôle de ce document peut justifier de modifier (par le biais d'un avenant) ou de résilier votre contrat ou d'appliquer une nullité. Elle souligne que [Z] [X], faute de pouvoir lui retourner une carte grise à son nom, n'aurait jamais pu obtenir un contrat d'un an à tacite reconduction, ce qu'il n'ignorait pas puisqu'il a pu souscrite 9 autres contrats d'assurance temporaires, tous résiliés en fin de note de couverture en l'absence de pièces nécessaires à la poursuite des garanties au-delà du délai d'un mois. Elle fait plaider que l'enquête pénale a établi que [Z] [X] n'était pas propriétaire du véhicule Peugeot impliqué dans l'accident mortel de la circulation et qu'en lui délivrant une information qu'il savait inexacte, modifiant l'objet du risque et entraînant nécessairement une évaluation erronée du risque par l'assureur, la réalité de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est établie, d'une part, comme de la réalité de la diminution du risque par l'assureur, d'autre part. Elle s'estime fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances et à se prévaloir de la nullité du contrat et conclut à la confirmation du jugement. Les parties intimées ne contestent pas la nullité du contrat d'assurance. Réponse de la cour A l'énoncé de l'article L. 113-8 du code des assurances, Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Orléans ayant prononcé la nullité de la police d'assurance souscrite par [Z] [X] auprès de la Banque postale pour fausse déclaration, est devenu définitif pour n'avoir fait l'objet d'aucun appel. En conséquence, le jugement litigieux doit être confirmé en ce qu'il constate à l'égard de M. [D] [I] et de la CPAM du [Localité 13] que la nullité de la police N°NA17772901 prononcée à l'encontre de [Z] [X] pour fausse déclaration intentionnelle portant sur la propriété du véhicule lors de la souscription du contrat est assortie de l'autorité de chose jugée et passée en force de chose définitivement jugée. Sur l'opposabilité de la nullité de la police d'assurance à la GMF Moyens des parties La CNP rappelle que la jurisprudence a rendu la nullité de la police d'assurance inopposable aux victimes d'un accident de la circulation et à leurs ayants droit, et soutient que si la nullité demeure inopposable aux tiers victimes, elle est opposable aux autres parties. Elle fait valoir que si le tribunal reconnaît la qualité de tiers victimes à M. [M] [F] et M. [O] [B], il n'en est pas de même de la GMF, assureur du premier pour son véhicule Citroën, ainsi qu'il a pu nier la qualité de tiers victime à la CPAM et à M. [D] [I], propriétaire du véhicule conduit par [Z] [X] ; la GMF, en sa qualité d'assureur d'un véhicule impliqué dans les blessures de la victime, tenue par la loi d'indemniser son passager, n'a pas indemnisé pour et à sa place, puisqu'elle y était tenue par l'effet de l'implication du véhicule ; à ce titre, elle n'exerce pas une action subrogatoire mais une action récursoire et il en découle, en dépit de ce qu'elle se trouverait subrogée en raison du paiement fait à la victime, qu'elle n'agit pas directement dans les droits et action de celle-ci ; si l'article 388-1 alinéa 2 du code de procédure pénale admet l'intervention de l'assureur, le premier alinéa limite cette faculté à l'assureur du prévenu ou de la partie civile, l'assureur du véhicule impliqué qui n'est ni l'assureur du prévenu, ni celui de la partie civile n'étant pas recevable à intervenir. M. [M] [F], la GMF et M. [O] [B] font plaider l'inopposabilité de la nullité du contrat d'assurance à leur endroit en se prévalant de l'article L. 211-7-1 du code des assurances pour soutenir que même en cas de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, l'assureur doit obligatoirement indemniser la victime de ses préjudices ; M. [F] étant conducteur du véhicule Citroën est bien une victime directe de l'accident et doit être considéré comme tiers en droit des assurances et il en est de même de M. [B], passager transporté. Ils rappellent que le tribunal correctionnel, dans son jugement du 17 décembre 2020, a constaté l'inopposabilité de la nullité du contrat d'assurance aux tiers victimes de l'accident, décision qui est définitive ; par ailleurs, la GMF ayant indemnisé M. [B] pour le compte de qui il appartiendra, soit la CNP, en sa qualité d'assureur du véhicule auteur de l'accident, celle-ci devra sa garantie, d'une part à M. [F] en qualité de victime directe, conducteur de son véhicule, d'autre part à M. [B], passager de celui-ci ; la CNP, qui a indemnisé M. [B] de ses préjudices, devra également indemniser celui-ci au titre du recours subrogatoire exercé par elle. Réponse de la cour Il est de jurisprudence assurée (Cass., 2e Civ., 7 juillet 2011, pourvoi n° 10-19.960) que sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, lorsque l'assureur, dont le contrat a été annulé pour fausse déclaration, a indemnisé des victimes de l'accident pour le compte de qui il appartiendrait, il est fondé à réclamer à l'un quelconque des assureurs des véhicules impliqués la restitution de l'intégralité des sommes versées. Dès lors, si l'assureur dont le contrat est nul est tenu d'indemniser les tiers lésés, à l'égard desquels la nullité est inopposable, il est en droit d'obtenir de l'assureur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident, auquel cette nullité est opposable, le remboursement de l'intégralité des sommes qu'il a versées (Cass. civ. 2e, 26 juin 2025, n° 23-20.778 FS-B). En conséquence, infirmant le jugement, il y a lieu de dire la nullité du contrat d'assurance opposable à la SA GMF assurances, assureur du véhicule impliqué, qui devra rembourser à la CNP l'intégralité des sommes qu'elle a versées aux tiers lésés. Sur l'opposabilité de la nullité de la police à M. [D] [I] et à la CPAM Aux termes de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, en dernier ressort ; Confirme le jugement, sauf en ce qu'il déboute la SA Banque postale assurances Iard, actuellement SA CNP assurances Iard, de ses prétentions à l'égard de SA GMF assurances et en ce qu'il condamne la SA Banque postale à verser à la SA GMF assurances la somme de 85 105, 31 euros au titre de l'indemnisation versée à M. [O] [B], créance totale de la CPAM incluse, sur le fondement de son recours subrogatoire ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare la nullité de la police N°NA17772901 souscrite par [Z] [X] auprès de la SA Banque postale assurances Iard, devenue SA CNP assurances Iard, opposable à la SA GMF assurances ; Dit que la SA GMF assurances devra rembourser à la SA Banque postale assurances Iard la totalité des sommes réglées aux tiers lésés ; Constate la mise hors de cause de M. [K] [G] ; Condamne la SA GMF assurances au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Estelle Garnier, avocat, et de la SELARL Celce-Vilain, avocat ; La condamne à verser les indemnités de procédure suivantes, en cause d'appel, à : - la CNP : 3 000 euros, - Mme [E] (anciennement [V]) [Y] : 600 euros, - M. [K] [G] : 600 euros, - Mme [N] et M. [X] : 600 euros à chacun, et au Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages : 600 euros ; Rejette toute autre demande. Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, en l'absence de Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre empêchée, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER Po/ LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une fausse déclaration intentionnelle en assurance ?
Une fausse déclaration intentionnelle est une déclaration inexacte faite de mauvaise foi lors de la souscription du contrat, qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur. Elle entraîne la nullité du contrat.
Quels sont les effets de la nullité de la police d'assurance ?
La nullité de la police rend le contrat nul et non avenu. L'assureur n'est pas tenu de garantir les sinistres, et les primes versées peuvent être restituées, sous réserve des dispositions légales.
L'assureur subrogé peut-il se prévaloir de la garantie si la police est nulle ?
Non, la nullité de la police est opposable à l'assureur subrogé. Il ne peut pas réclamer l'indemnisation à l'assureur du responsable si le contrat d'assurance est nul.
Qu'est-ce que le recours subrogatoire ?
Le recours subrogatoire permet à l'assureur qui a indemnisé son assuré ou des tiers d'exercer les droits de ceux-ci contre le responsable du dommage. Il est subrogé dans les droits de la victime.
Comment prouver une fausse déclaration de risque ?
La preuve peut être apportée par tout moyen : questionnaires de santé, déclarations écrites, expertises, etc. Il faut démontrer que l'assuré a sciemment fait une déclaration inexacte.
Que se passe-t-il si la police est annulée après un sinistre ?
Si la police est annulée, l'assureur n'a pas à garantir le sinistre. Les sommes déjà versées aux tiers lésés peuvent être récupérées par l'assureur subrogé, qui devra se retourner contre l'assuré ou le responsable.
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