MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Mme [U] [C] expose en substance :
- que la société [1] l'avait déclarée en chômage partiel au cours des mois de mars à mai 2021 (90% en avril, 90 % du 1er au 19 mai et 50 % du 20 au 31 mai 2021) ;
- que pour cette raison l'employeur a déduit de ses salaires de la période de mars à mai 2021 la somme totale de 2 803,78 euros brut ;
- que pourtant elle a travaillé à temps plein durant toute cette période ;
- qu'elle peut donc prétendre à titre principal au paiement de cette somme de 2 803,78 euros majorée des congés payés afférents ;
- qu'il n'y a lieu de déduire de cette somme celles qu'elle a perçues à titre d'indemnité de chômage partiel ;
- à titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait qu'il y a lieu à déduction des sommes versées au titre de cette indemnité, sa créance devrait être fixée à hauteur de 828,61 euros;
- que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui lui a été versée a été calculé sur la base des salaires qu'elle a perçus entre mars 2021 et février 2022 et donc sur une base erronée puisqu'en réalité elle a travaillé à temps plein et non à temps partiel de mars à mai 2021;
- que les conditions du travail dissimulé sont réunies en l'espèce et notamment le caractère intentionnel de l'infraction puisqu'elle démontre avoir travaillé pendant les périodes de chômage partiel et qu'elle a travaillé à la demande expresse de l'employeur et encore que ses bulletins de salaire mentionnent pour la période concernée un nombre d'heures de travail inférieur à celui des heures réellement accomplies .
En réponse, la société [L] [I] [3] es qualité objecte pour l'essentiel :
- qu'en application des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail Mme [U] [C] doit produire des éléments de nature à étayer sa demande ;
- que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
- que durant la période litigieuse Mme [U] [C] a été placée en activité partielle et qu'il est donc normal qu'elle ait effectué des tâches pendant cette période ;
- que cependant Mme [U] [C] ne démontre pas avoir travaillé à temps plein durant ladite période ;
- que l'attestation qu'elle verse aux débats sous sa pièce n°10 est sujette à caution ;
- subsidiairement, que le montant du rappel de salaire réclamé par Mme [U] [C] doit être réduit à de plus justes proportions et notamment en tenant compte des indemnités qu'elle a perçues au titre de son activité partielle;
- que les salaires de Mme [U] [C] pour les mois de mars à mai 2021 avaient bien été reconstitués par la société [1] ;
- que Mme [U] [C] qui supporte la charge de la preuve en matière de travail dissimulé ne démontre pas en l'espèce le caractère intentionnel de l'infraction .
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce, dans le but de rapporter des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu'elle prétend avoir accomplies alors qu'elle était placée en situation de chômage partiel, Mme [U] [C] verse aux débats :
- ses pièces 4-1 à 4-3 : il s'agit de ses bulletins de salaire des mois de mars à mai 2021 qui font apparaître qu'elle a été placée en chômage partiel du 2 au 20 mars 2021 (88, 57 %) , du 1er au 30 avril 2021 (90%), du 1er au 19 mai 2021 (90%) et du 20 au 31 mai 2021 (50%) ;
- sa pièce n°5 : il s'agit d'un document de type planning se rapportant à l'activité du mois de mars 2021 et diverses activités attribuées à Mme [U] [C] notamment : 'état des lieux', 'permanence agence [Adresse 4]', 'visite', 'signature' 'estimation' ou encore 'rendez-vous' avec mention de jours et horaires ;
- sa pièce n°6 : il s'agit d'un document de type planning se rapportant à l'activité du mois d'avril 2021 et diverses activités attribuées à Mme [U] [C] notamment: 'permanence agence [Adresse 4]' et 'visite' avec mention de jours et horaires .
- sa pièce n°7 : il s'agit d'un courriel en date du 1er avril 2021 que l'employeur a adressé à Mme [U] [C] et aux termes duquel il écrivait notamment:
'Pour les 4 prochaines semaines de fermeture au public, je vous propose l'organisation de permanence téléphonique suivant:
........
Le planning de permanence serait le suivant :
- Mardi : [U]
......
- Samedi matin : [U]
......
Je vous rappelle que d'après les informations que j'ai, la prospection, les rdv chez le vendeur ou bailleur( estimation, prise de mandat) sont autorisés.... vous pourrez donc caler des rendez-vous à l'extérieur avec des clients.
......
Je propose que l'on voit des séances de prospection les après-midis, sur le créneau 14 h-17 h du mardi au samedi'.
Cette pièce se rapporte à une prévision d'organisation du travail au sein de l'entreprise aunquel l'employeur peut répondre.
- sa pièce n°8 : il s'agit d'un courriel en date du 6 avril 2021 adressé à Mme [U] [C] par la direction de l'entreprise qui rappelle le protocole à suivre dans le cadre de la réalisation de visites (ventes ou locations) et la nécessité pour les salariés de remplir une attestation de déplacement professionnel et d'être en possession de l'attestation fournie par l'employeur en cas de déplacement.
La cour observe que cette pièce se rapporte aux formalités à respecter par les salariés de l'entreprise en cas de déplacement mais ne contient aucune information en lien avec l'effectivité de déplacements ni a fortiori avec une charge de travail effective de travail.
- sa pièce n°9 : il s'agit de captures d'écran d'ordinateur laissant apparaître des listes d'éléments 'envoyés' auxquelles sont accolés trois courriels envoyés par Mme [U] [C] les 6, 25 et 30 mars 2021.
- sa pièce n°10 : il s'agit d'un document intitulé 'Attestation sur l'honneur' établi au nom de Mme [T] [F] qui mentionne que Mme [U] [C] avait été 'présente à l'agence tous les jours lors de la période de chômage partiel déclarée par Monsieur [V]', détaille les tâches accomplies par la salariée et conclut en ces termes : 'L'ensemble de l'équipe a été sollicitée à plein temps lors de cette période'.
Cette pièce est suffisamment précise quant aux heures prétendument accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Mme [U] [C] produit ainsi des éléments suffisamment précis quant à son emploi à temps complet au cours des mois de mars à mai 2021 durant lesquels elle avait été placée pour partie en chômage partiel permettant à l'employeur d'y répondre.