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Cour d'appel, chambre sociale, 9 juillet 2026 — n° 24/01939

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le fait pour un employeur de placer un salarié en chômage partiel alors qu'il a travaillé constitue-t-il un travail dissimulé ouvrant droit à une indemnité forfaitaire ?

Principe retenu

Le travail dissimulé est caractérisé lorsque l'employeur a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En l'espèce, la salariée n'a pas démontré l'intention de l'employeur de dissimuler une partie de son activité, ni que les heures non rémunérées correspondaient à un travail effectif. Dès lors, sa demande d'indemnité pour travail dissimulé a été rejetée.

Faits clés

  • Salariée embauchée en CDI le 17 février 2021 comme assistante commerciale conseillère location
  • Placement en chômage partiel du 2 au 20 mars 2021, du 1er avril au 19 mai 2021, et du 20 au 31 mai 2021
  • Rupture conventionnelle conclue le 7 mars 2022, homologuée le 11 avril 2022
  • Liquidation judiciaire de l'employeur prononcée le 26 octobre 2022
  • Demande de rappel de salaire pour la période de mars à mai 2021 et indemnité pour travail dissimulé

Articles cités

article L.8223-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [C] a été embauchée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 17 février 2021 à effet du 2 mars 2021, ce en qualité d'assistante commerciale conseillère location, niveau E2. La relation de travail était régie par la convention collective de l'immobilier. Par la suite, dans le cadre du confinement instauré en raison de la pandémie de Covid 19, Mme [U] [C] a été placée en chômage partiel du 2 au 20 mars 2021 (88,57 %), du 1er avril au 19 mai 2021(90%) puis du 20 au 31 mai 2021(50%) Le 7 mars 2022, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail qui les liait, rupture qui a été homologuée par l'inspection du travail le 11 avril 2022. Par jugement en date du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la société [L] [I] [3], prise en la personne de Maître [D] [I], en qualité de mandataire liquidateur. Par requête en date du 3 avril 2023, Mme [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - juger qu'elle n'avait pas été payée de l'intégralité de ses heures travaillées; - juger que la dissimulation de ses heures du travail par du chômage partiel était constitutif de travail dissimulé ; - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes : - 2 803,78 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mars à mai 2021 ; - 280,04 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 5,20 euros net à titre de rappel d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; - 12 277,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclarer acquise la garantie de l'Unedic [4] [5] ; - déclarer la décision à intervenir opposable au [5] en sa qualité de gestionnaire de l'[4] dans les limites prévues aux articles L.3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D. 3253-1 et suivants du code du travail ; - condamner la SAS [L] [I], représentée par Maître [D] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société [1], à lui remettre: un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément aux condamnations prononcées par le jugement à intervenir, ce sous astreinte journalière de 50 euros à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; - condamner la société [1] aux dépens. A titre reconventionnel, la SAS [L] [I], représentée par Maître [D] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société [1], demandait au conseil de prud'hommes de condamner Mme [U] [C] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens Par jugement en date du 13 mai 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - donné acte au Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS ([5] d'[Localité 2]), unité déconcentrée de l'Unedic, Association gestionnaire de l'AGS, de son intervention ; - débouté Mme [U] [C] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SAS [O] es qualité de liquidateur de la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [U] [C] aux entiers dépens . Le 14 juin 2024, Mme [U] [C] a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de son appel, Mme [U] [C] expose en substance : - que la société [1] l'avait déclarée en chômage partiel au cours des mois de mars à mai 2021 (90% en avril, 90 % du 1er au 19 mai et 50 % du 20 au 31 mai 2021) ; - que pour cette raison l'employeur a déduit de ses salaires de la période de mars à mai 2021 la somme totale de 2 803,78 euros brut ; - que pourtant elle a travaillé à temps plein durant toute cette période ; - qu'elle peut donc prétendre à titre principal au paiement de cette somme de 2 803,78 euros majorée des congés payés afférents ; - qu'il n'y a lieu de déduire de cette somme celles qu'elle a perçues à titre d'indemnité de chômage partiel ; - à titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait qu'il y a lieu à déduction des sommes versées au titre de cette indemnité, sa créance devrait être fixée à hauteur de 828,61 euros; - que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui lui a été versée a été calculé sur la base des salaires qu'elle a perçus entre mars 2021 et février 2022 et donc sur une base erronée puisqu'en réalité elle a travaillé à temps plein et non à temps partiel de mars à mai 2021; - que les conditions du travail dissimulé sont réunies en l'espèce et notamment le caractère intentionnel de l'infraction puisqu'elle démontre avoir travaillé pendant les périodes de chômage partiel et qu'elle a travaillé à la demande expresse de l'employeur et encore que ses bulletins de salaire mentionnent pour la période concernée un nombre d'heures de travail inférieur à celui des heures réellement accomplies . En réponse, la société [L] [I] [3] es qualité objecte pour l'essentiel : - qu'en application des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail Mme [U] [C] doit produire des éléments de nature à étayer sa demande ; - que tel n'est pas le cas en l'espèce ; - que durant la période litigieuse Mme [U] [C] a été placée en activité partielle et qu'il est donc normal qu'elle ait effectué des tâches pendant cette période ; - que cependant Mme [U] [C] ne démontre pas avoir travaillé à temps plein durant ladite période ; - que l'attestation qu'elle verse aux débats sous sa pièce n°10 est sujette à caution ; - subsidiairement, que le montant du rappel de salaire réclamé par Mme [U] [C] doit être réduit à de plus justes proportions et notamment en tenant compte des indemnités qu'elle a perçues au titre de son activité partielle; - que les salaires de Mme [U] [C] pour les mois de mars à mai 2021 avaient bien été reconstitués par la société [1] ; - que Mme [U] [C] qui supporte la charge de la preuve en matière de travail dissimulé ne démontre pas en l'espèce le caractère intentionnel de l'infraction . Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). En l'espèce, dans le but de rapporter des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu'elle prétend avoir accomplies alors qu'elle était placée en situation de chômage partiel, Mme [U] [C] verse aux débats : - ses pièces 4-1 à 4-3 : il s'agit de ses bulletins de salaire des mois de mars à mai 2021 qui font apparaître qu'elle a été placée en chômage partiel du 2 au 20 mars 2021 (88, 57 %) , du 1er au 30 avril 2021 (90%), du 1er au 19 mai 2021 (90%) et du 20 au 31 mai 2021 (50%) ; - sa pièce n°5 : il s'agit d'un document de type planning se rapportant à l'activité du mois de mars 2021 et diverses activités attribuées à Mme [U] [C] notamment : 'état des lieux', 'permanence agence [Adresse 4]', 'visite', 'signature' 'estimation' ou encore 'rendez-vous' avec mention de jours et horaires ; - sa pièce n°6 : il s'agit d'un document de type planning se rapportant à l'activité du mois d'avril 2021 et diverses activités attribuées à Mme [U] [C] notamment: 'permanence agence [Adresse 4]' et 'visite' avec mention de jours et horaires . - sa pièce n°7 : il s'agit d'un courriel en date du 1er avril 2021 que l'employeur a adressé à Mme [U] [C] et aux termes duquel il écrivait notamment: 'Pour les 4 prochaines semaines de fermeture au public, je vous propose l'organisation de permanence téléphonique suivant: ........ Le planning de permanence serait le suivant : - Mardi : [U] ...... - Samedi matin : [U] ...... Je vous rappelle que d'après les informations que j'ai, la prospection, les rdv chez le vendeur ou bailleur( estimation, prise de mandat) sont autorisés.... vous pourrez donc caler des rendez-vous à l'extérieur avec des clients. ...... Je propose que l'on voit des séances de prospection les après-midis, sur le créneau 14 h-17 h du mardi au samedi'. Cette pièce se rapporte à une prévision d'organisation du travail au sein de l'entreprise aunquel l'employeur peut répondre. - sa pièce n°8 : il s'agit d'un courriel en date du 6 avril 2021 adressé à Mme [U] [C] par la direction de l'entreprise qui rappelle le protocole à suivre dans le cadre de la réalisation de visites (ventes ou locations) et la nécessité pour les salariés de remplir une attestation de déplacement professionnel et d'être en possession de l'attestation fournie par l'employeur en cas de déplacement. La cour observe que cette pièce se rapporte aux formalités à respecter par les salariés de l'entreprise en cas de déplacement mais ne contient aucune information en lien avec l'effectivité de déplacements ni a fortiori avec une charge de travail effective de travail. - sa pièce n°9 : il s'agit de captures d'écran d'ordinateur laissant apparaître des listes d'éléments 'envoyés' auxquelles sont accolés trois courriels envoyés par Mme [U] [C] les 6, 25 et 30 mars 2021. - sa pièce n°10 : il s'agit d'un document intitulé 'Attestation sur l'honneur' établi au nom de Mme [T] [F] qui mentionne que Mme [U] [C] avait été 'présente à l'agence tous les jours lors de la période de chômage partiel déclarée par Monsieur [V]', détaille les tâches accomplies par la salariée et conclut en ces termes : 'L'ensemble de l'équipe a été sollicitée à plein temps lors de cette période'. Cette pièce est suffisamment précise quant aux heures prétendument accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre. Mme [U] [C] produit ainsi des éléments suffisamment précis quant à son emploi à temps complet au cours des mois de mars à mai 2021 durant lesquels elle avait été placée pour partie en chômage partiel permettant à l'employeur d'y répondre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu entre les parties le 13 mai 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions; Et, y ajoutant : - Déboute la société [L] [I] [3] es qualité de sa demande formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute Mme [U] [C] de sa demande formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [U] [C] aux dépens de l'appel; - Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 2]. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le travail dissimulé ?
Le travail dissimulé est le fait pour un employeur de ne pas déclarer tout ou partie des heures de travail d'un salarié, ou de le faire travailler sans le déclarer. En l'espèce, la salariée n'a pas prouvé que l'employeur avait l'intention de dissimuler des heures, car elle avait été placée en chômage partiel pendant le confinement, ce qui est une mesure légale.
Puis-je obtenir un rappel de salaire si j'ai travaillé pendant le chômage partiel ?
Oui, si vous pouvez prouver que vous avez effectivement travaillé pendant les périodes de chômage partiel, vous pouvez demander un rappel de salaire. Dans cette affaire, la salariée n'a pas apporté de preuves suffisantes de son travail effectif, donc sa demande a été rejetée.
Comment prouver que j'ai travaillé pendant une période de chômage partiel ?
Vous pouvez apporter des preuves telles que des emails, des messages, des témoignages de collègues ou clients, des documents de travail, etc. Dans cette affaire, la salariée n'a pas fourni de preuves convaincantes, ce qui a conduit au rejet de sa demande.
Quelle est l'indemnité pour travail dissimulé ?
L'indemnité pour travail dissimulé est une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, prévue par l'article L.8223-1 du code du travail. Elle est due si le travail dissimulé est caractérisé. En l'espèce, elle n'a pas été accordée car le travail dissimulé n'a pas été retenu.
Que se passe-t-il si l'employeur est en liquidation judiciaire ?
En cas de liquidation judiciaire, les salariés doivent déclarer leurs créances auprès du mandataire liquidateur. L'AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) peut garantir le paiement de certaines créances. Dans cette affaire, la salariée a été déboutée de ses demandes, donc aucune créance n'a été fixée.
Quels sont les recours en cas de rejet de ma demande de rappel de salaire ?
Vous pouvez faire appel de la décision du conseil de prud'hommes dans un délai d'un mois. Dans cette affaire, la salariée a fait appel, mais la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant ses demandes.
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