Sur ce la cour,
Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Conformément aux dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon l'article L.751- 6 du code de la consommation, un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations.
Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16 du code de la consommation.
Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers alors applicable, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable.
L'article D. 312-8 auquel renvoie l'article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes : 1° tout justificatif du domicile de l'emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l'emprunteur, 3° tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.
En l'espèce, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE pour corroborer les déclarations de Madame [F] [P] dans la fiche de dialogue : revenus et charges (pièce n°5) a conformément aux prescriptions légales requis une pièce d'identité (pièce n°10), un justificatifs de domicile (pièce n°11) et un avis d'imposition (pièce n°12).
Or, il ressort de l'analyse des pièces mentionnées que l'avis d'imposition établi en 2019 sur les revenus de 2018 fourni par Madame [F] [P] ne permettait pas à la banque d'évaluer la solvabilité de celle-ci lors de la conclusion du contrat de prêt le 10 septembre 2020.
En outre, il apparaît à la lecture de la fiche de dialogue (pièce n°5) que sa signature électronique n'est assortie d'aucune date permettant de déterminer si l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur a été réalisée avant l'expiration du délai de rétractation de l'offre de contrat de crédit consentie.
Dès lors, il ne peut qu'être retenu à l'encontre de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE un manquement à son obligation préalable légale d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le bordereau de rétractation.
En application des dispositions de l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code.
Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
En l'espèce, d'autres mentions sont inscrites au verso du bordereau de rétractation joint à l'offre de crédit (pièce n°1) comme a pu le relever le juge en première instance.
Il s'ensuit que la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n'ayant pas respecté les prescriptions légales en la matière, la déchéance du droit aux intérêts est acquise à l'égard de la banque.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la créance du prêteur.
En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il résulte de l'article L. 312-21 du code de la consommation qu'afin de faciliter l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », lequel doit aux termes de l'article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. Le modèle type prévu par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, le formalisme du bordereau de rétractation joint à l'offre de crédit par la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE contrevient aux prescriptions légales précitées. Il s'ensuit que les intérêts contractuels seront retranchés des sommes mise à la charge de Madame [F] [P].
Conformément à l'offre de crédit (pièce n°1), au tableau d'amortissement (pièce n°3) et à l'historique de paiement (pièce n°6) le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 10 janvier 2024, la créance de 6 196,86 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
- 228,06 euros au titre de l'échéance impayée du 10 janvier 2024 ;
- 5 968,80 euros au titre du capital restant dû au 19 février 2024 déduction faite des intérêts versés par Madame [F] [P] ;
Madame [F] [P] sera condamnée à payer la somme de 6 196,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024.
Sur les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité.
Succombant, Madame [F] [P] est condamnée aux entiers dépens