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Cour d'appel, chambre commerciale, 16 juillet 2026 — n° 25/00437

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la sanction de l'absence de dépôt des conclusions dans le délai de deux mois suivant l'avis de fixation à bref délai en appel ?

Principe retenu

En application de l'article 906-2 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'absence de dépôt des conclusions dans ce délai entraîne la caducité de l'appel.

Faits clés

  • La SARL SOCODEC ANTILLES-GUYANE a interjeté appel le 2 octobre 2025 d'un jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne du 30 juin 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard.
  • L'affaire a été fixée à bref délai le 15 octobre 2025, conformément aux articles 906, 906-1 et 906-2 du Code de procédure civile.
  • L'appelante n'a pas justifié du dépôt de ses conclusions dans le délai de deux mois suivant l'avis de fixation à bref délai.
  • La présidente de chambre a soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel.
  • L'ordonnance a constaté la caducité de l'appel et a laissé les dépens à la charge de l'appelante.

Articles cités

article 906-2 du Code de procédure civile article 906 du Code de procédure civile article 906-1 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte du 2 octobre 2025, la SARL SOCODEC ANTILLES-GUYANE relevait appel du jugement rendu le 30 juin 2025 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne lequel notamment : - Ordonnait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, - Fixait la date de la cessation des paiements au 30 décembre 2023, - Fixait à six mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social, fait des propositions tendant à la continuation ou à la cession partielle ou totale de l'entreprise dans le cadre du redressement, - Nommait Madame [C] [U] en qualité de juge commissaire, - Désignait en qualité d'administrateur, la SELARL AJ associés prise en la personne de Maître [E] [F], - Désignait en qualité de mandataire judiciaire la SCP BR associés prise en la personne de Maître [H] [Z], - Désignait en qualité de commissaire de justice, la SCP [M], [R], ANCEL, [A]. Le 15 octobre 2025, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile. Le 4 novembre 2025, la SARL SOCODEC ANTILLES-GUYANE signifiait la déclaration d'appel aux intimés. Par avis du 14 avril 2025, la présidente de chambre souhaitait encontre les parties sur la recevabilité de l'appel.

Motivations de la décision

Sur ce, la présidente de chambre Aux termes de l'article 906-2 du Code de procédure civile: ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. La SARL SOCODEC ANTILLES-GUYANE qui ne justifie pas du dépôt de ses conclusions dans les deux mois de la transmission de l'avis à bref délai encourt la caducité de son appel. Par suite, en l'absence du dépôt de conclusions par l'appelante, l'appel est caduc. Les dépens resteront à la charge de l'appelante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La présidente de la chambre, par ordonnance de défaut prononcée par mise à disposition au greffe, Vu l'avis à bref délai notifié le 15 octobre 2025, Constate que la SARL SOCODEC ANTILLES-GUYANE ne justifie pas du dépôt de ses conclusions dans le deux mois de l'avis à bref délai; Constate la caducité de l'appel; Laisse à la SARL SOCODEC ANTILLES-GUYANE ses dépens d'appel. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM

Questions fréquentes

Quel est le délai pour déposer ses conclusions en appel après un avis de fixation à bref délai ?
Le délai est de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai, conformément à l'article 906-2 du Code de procédure civile.
Que risque l'appelant s'il ne dépose pas ses conclusions dans le délai imparti ?
L'appelant encourt la caducité de sa déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre, ce qui entraîne l'extinction de l'instance d'appel.
La caducité de l'appel peut-elle être relevée d'office ?
Oui, la caducité peut être relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné, sans qu'il soit nécessaire qu'une partie la soulève.
Quels sont les frais en cas de caducité de l'appel ?
Les dépens de l'appel sont laissés à la charge de l'appelant, comme cela a été décidé dans cette affaire.
Cette décision concerne-t-elle une procédure de redressement judiciaire ?
Oui, l'affaire concernait un appel d'un jugement ayant ouvert un redressement judiciaire, mais la question tranchée est purement procédurale : la caducité de l'appel pour défaut de conclusions.
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