Sur ce la cour,
Sur les obligations précontractuelles du prêteur.
Conformément aux dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon l'article L.751- 6 du code de la consommation, un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations.
Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16 du code de la consommation.
Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers alors applicable, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable.
En vertu des dispositions de l'article L.312-17 du code de la consommation, une fiche établie sur support papier ou sur un autre support durable comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L'article D. 312-8 auquel renvoie l'article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes : 1° tout justificatif du domicile de l'emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l'emprunteur, 3° tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.
En l'espèce, la décision entreprise retient que la preuve de la consultation du FICP devait comporter l'ensemble des mentions prévues par l'annexe à l'arrêté du 26 octobre 2010, dans sa rédaction alors en vigueur au 20 février 2020.
Toutefois, le contrat de crédit conclu entre Monsieur [R] [V] et la S.A [H] [U] a été signé le 4 août 2016, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 20 février 2020 modifiant le texte précité.
Dès lors, les dispositions applicables à la date de conclusion du contrat n'imposaient aux établissements de crédit que de justifier du motif et du résultat de la consultation du FICP.
Il s'ensuit que la S.A [H] [U] rapporte valablement la preuve de la consultation du FICP effectuée dans le cadre de l'octroi du crédit litigieux à Monsieur [R] [V] et qu'elle a ainsi satisfait aux exigences légales alors en vigueur.
S'agissant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, la S.A [H] [U] a sollicité la production de justificatifs relatifs aux revenus et charges à l'appui de la fiche de dialogue (pièce n°5) renseignée par Monsieur [R] [V].
Il ressort des pièces versées aux débats qu'aucune incohérence apparente ne peut être relever, entre les déclarations faites par Monsieur [R] [V] dans la fiche de dialogue (pièce n°5) et les justificatifs produit contrairement à ce qui a été retenu par le juge de première instance. L'emprunteur y déclarant supporter des charges mensuelles d'un montant de 65 euros, omettant d'y mentionner les prélèvement récurrents figurant sur les relevés bancaires (pièce n°18) produit.
Or, les prélèvements observés sur les relevés bancaires (pièce n°18), en raison de leurs faibles montants et de leur irrégularité, n'aurait pas eu pour conséquence de mettre en péril la capacité de remboursement de Monsieur [R] [V] au titre du prêt entrepris.
En outre, les relevés bancaires fournis par Monsieur [R] [V] ne sauraient justifier de l'existence d'un prêt en cours au jour des déclarations faite par l'emprunteur dans la fiche de dialogue soit le 4 avril 2018.
Dès lors, aucune négligence n'est donc établie à l'égard de la S.A [H] [U] au titre de son obligation de vigilance et de mise en garde de l'emprunteur.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la créance du prêteur.
En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux dispositions de l'article D.312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Conformément à l'offre de crédit (pièce n°1), au tableau d'amortissement (pièce n°3) et à l'historique de paiement (pièce n°6), la créance de 9 283,04 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
- 2 617 euros au titre des échéances impayées du 5 octobre 2022 au 28 février 2023;
- 6 666,04 euros au titre du capital restant dû au 28 février 2023;
- 533, 28 euros au titre de la clause pénale de 8 % ;
Monsieur [R] [V] sera condamné à payer la somme de 9 283,04 euros.
Le même sera condamné à payer la somme de 533, 28 euros au titre de la clause pénale.
Sur les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, Monsieur [R] [V] sera condamné à verser une indemnité de procédure de 2 000 euros à la S.A [H] [U] ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.