Sur ce, la cour
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable
Aux termes de l'article 1224 du code de la consommation, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Conformément à l'article 1226 du code de la consommation, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
En outre, il est admis que lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification
En l'espèce, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE produit aux débats deux lettres du 30 mai 2022 (pièce n°17) et du 19 juillet 2022 (pièce n°18) par lesquelles Monsieur [Y] [S] a été mis en demeure de payer les sommes échues impayées dans le cadre du crédit renouvelable du 19 novembre 2016 et du dépassement du découvert en compte.
Comme l'a relevé le juge de première instance, l'avis de réception figurant sur la mise en demeure du 30 mai 2022, ne permet pas de corréler les informations figurants sur la lettre de mise en demeure, en raison de l'étiquette de restitution de l'information à l'expéditeur masquant le numéro de lettre prioritaire (pièce n°17).
Toutefois, la seconde mise en demeure préalable adressée à Monsieur [Y] [S] le 19 juillet 2022 (pièce n°18) par lettre prioritaire, avisé et non réclamé le 23 juillet 2022 par celui-ci ne fait pas obstacle à l'effectivité de la mise en demeure aux termes de laquelle, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE somme ce dernier de régler les sommes dues dans un délais de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
En l'absence de régularisation postérieure, la déchéance du terme a été acquise à bon droit à l'expiration de ce délai soit le 8 août 2022.
Le jugement en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le premier incident de paiement du découvert autorisé
Selon les dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En outre, il est admis que pour le cas d'un découvert exprès dont le montant était limité, le dépassement du découvert maximum convenu doit être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur, et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
En l'espèce, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE verse aux débats un relevé de compte indiquant un solde débiteur de 3 330,63 euros au 25 avril 2022. Dès lors, la banque rapporte la preuve de la défaillance de l'incident de paiement
De sorte que le solde débiteur du compte de Monsieur [Y] [S] excédait le découvert autorisé d'un montant de 800 euros, jusqu'au mois de mai 2023, date à laquelle celui-ci s'élevait à 2 580,63 euros.
En conséquence, la date du premier incident de paiement au titre du découvert en compte doit être fixée au 25 avril 2022.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les créances du prêteur
En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux dispositions de l'article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il est constant que la déchéance du terme d'un contrat de prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur, ne peut être prononcée qu'à la suite d'une délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l'espèce, la CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE régulièrement et conformément aux clauses contractuelles, informé le débiteur par lettre recommandée du 19 juillet 2022, qu'à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme interviendrait.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Concernant le crédit renouvelable de 6 000 euros, selon l'offre prêt (pièce n°8) le décompte (pièce n° 19), la créance d'un montant de 12 568,90 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
498,15 euros au titre des échéances impayées
5 706,08 euros au titre du capital restant du.
496,34 euros au titre de l'indemnité légale de 8%
Monsieur [Y] [S] sera condamné à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE la somme de 6 204,23 euros produisant intérêt au taux contractuel de 4,75% l'an au titre du crédit renouvelable de 6 000 euros.
Le même sera condamné à payer la somme de 496,34 euros au titre de la clause pénale de ce même prêt.
Concernant le solde débiteur du compte, selon l'autorisation de découvert (pièce n°5) et le décompte (pièce n°20) la créance du CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE sera fixée à la somme de 3 330,63 euros résultant du solde débiteur excédant le découvert autorisé le 2 septembre 2020.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Succombant, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Le même sera condamné à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.