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FAITS et PROCEDURE
La SARL [3] a été créée le 1er janvier 2003 et a successivement eu, en qualité de dirigeants :
' M. [M] [R], gérant du 26 juin 2015 au 26 décembre 2017,
' M. [Y] [J], nommé président de la société devenue une SAS à compter du 27 décembre 2017, depuis cette date jusqu'au 20 décembre 2018 ;
' puis la SAS [4], elle-même présidée par M. [Z] [L] à compter du 20 décembre 2018.
Par jugement en date du 7 juin 2019, statuant sur l'assignation par l'URSSAF du Languedoc Roussillon, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SASU [3] en redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 6 février 2019, et désigné la Selarl Etude [2] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par exploits des 29 avril, 4 et 17 mai 2022, la Selarl Etude [2], en la personne de M. [K] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], a assigné M. [Y] [J], M. [Z] [L] et M. [M] [R] pour les voir condamner au comblement partiel de l'insuffisance de l'actif ainsi que de prononcer à leur égard une mesure de faillite personnelle.
Par jugement, contradictoire à l'égard de M. [Y] [J], M. [Z] [L] et réputé contradictoire à l'égard de M. [M] [R], en date du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
condamné M. [Y] [J], M. [Z] [L] et M. [M] [R] au comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la SASU [3] ;
condamné M. [Y] [J], M. [Z] [L] et M. [M] [R] à payer chacun à la Selarl Etude [2], ès qualités de liquidateur de la SASU [3], la somme de 50 000 euros ;
prononcé à l'encontre de M. [Y] [J], M. [Z] [L] et M. [M] [R] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans ;
- rappelé à M. [Y] [J], M. [Z] [L] et M. [M] [R] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L. 653-2 du code de commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante ou toute personne morale ;
rappelé à M. [Y] [J], M. [Z] [L] et M. [M] [R] que s'ils ne respectent pas l'interdiction ci-dessus, ils seront passibles des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 euros (article L. 654-15 du code de commerce) ;
débouté M. [Y] [J], M. [Z] [L] et M. [M] [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
les a condamnés à payer à la Selarl Etude [2], ès qualités de liquidateur de la SASU [5], la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
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Par déclaration du 17 janvier 2025, enregistrée sous le RG n°25/0421, M. [Y] [J] et M. [Z] [L] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La déclaration d'appel mentionne : « objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs expressément critiqués : (') » qui sont ensuite intégralement énumérés.
Les premières conclusions des appelants du avril 2025 font mention d'une demande d'infirmation des chefs du jugement critiqué.
Par lettre du 22 janvier 2025 l'étude [2], intimée, a informé la cour de ce que le mandat qui lui avait été confié avait été transféré à la société [1] en la personne de M. [A] le 6 novembre 2023, entre l'assignation qu'elle avait fait délivrer aux dirigeants et le jugement déféré.
Par déclaration du 26 février 2025, enregistrée par ailleurs sous le RG n°25/01129, M. [M] [R] a lui aussi relevé appel de ce jugement, son appel ayant pour « objet l'annulation ou à défaut l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a (') » (suivent tous les chefs du jugement).