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Cour d'appel, chambre commerciale, 21 juillet 2026 — n° 25/00421

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assignation délivrée au dirigeant dans le cadre d'une action en comblement de passif est-elle nulle lorsque le liquidateur a été dessaisi et que la procédure est reprise par un nouveau liquidateur ?

Principe retenu

L'assignation délivrée par un liquidateur qui a été dessaisi de ses fonctions est nulle. Le nouveau liquidateur doit régulariser la procédure en assignant à nouveau. La nullité de l'assignation entraîne l'annulation du jugement rendu sur cette assignation, mais uniquement pour les dispositions concernant le dirigeant visé par cette assignation nulle.

Faits clés

  • M. [R] a été gérant de la société [3] du 26 juin 2015 au 26 décembre 2017.
  • La société [3] a été placée en liquidation judiciaire le 20 septembre 2019.
  • Le liquidateur initial, la SELARL ETUDE [2], a assigné M. [R] en comblement de passif et faillite personnelle le 17 mai 2022.
  • Le liquidateur a été dessaisi et remplacé par la SELARL [1].
  • Le jugement du 12 décembre 2024 a condamné M. [R] à payer 50 000 euros et à une faillite personnelle de 5 ans.

Articles cités

article 914-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * FAITS et PROCEDURE La SARL [3] a été créée le 1er janvier 2003 et a successivement eu, en qualité de dirigeants : ' M. [M] [R], gérant du 26 juin 2015 au 26 décembre 2017, ' M. [Y] [J], nommé président de la société devenue une SAS à compter du 27 décembre 2017, depuis cette date jusqu'au 20 décembre 2018 ; ' puis la SAS [4], elle-même présidée par M. [Z] [L] à compter du 20 décembre 2018. Par jugement en date du 7 juin 2019, statuant sur l'assignation par l'URSSAF du Languedoc Roussillon, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SASU [3] en redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 6 février 2019, et désigné la Selarl Etude [2] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure en liquidation judiciaire. Par exploits des 29 avril, 4 et 17 mai 2022, la Selarl Etude [2], en la personne de M. [K] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], a assigné M. [Y] [J], M. [Z] [L] et M. [M] [R] pour les voir condamner au comblement partiel de l'insuffisance de l'actif ainsi que de prononcer à leur égard une mesure de faillite personnelle. Par jugement, contradictoire à l'égard de M. [Y] [J], M. [Z] [L] et réputé contradictoire à l'égard de M. [M] [R], en date du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a : condamné M. [Y] [J], M. [Z] [L] et M. [M] [R] au comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la SASU [3] ; condamné M. [Y] [J], M. [Z] [L] et M. [M] [R] à payer chacun à la Selarl Etude [2], ès qualités de liquidateur de la SASU [3], la somme de 50 000 euros ; prononcé à l'encontre de M. [Y] [J], M. [Z] [L] et M. [M] [R] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans ; - rappelé à M. [Y] [J], M. [Z] [L] et M. [M] [R] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L. 653-2 du code de commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante ou toute personne morale ; rappelé à M. [Y] [J], M. [Z] [L] et M. [M] [R] que s'ils ne respectent pas l'interdiction ci-dessus, ils seront passibles des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 euros (article L. 654-15 du code de commerce) ; débouté M. [Y] [J], M. [Z] [L] et M. [M] [R] de l'ensemble de leurs demandes ; les a condamnés à payer à la Selarl Etude [2], ès qualités de liquidateur de la SASU [5], la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; et ordonné l'exécution provisoire de la décision. * Par déclaration du 17 janvier 2025, enregistrée sous le RG n°25/0421, M. [Y] [J] et M. [Z] [L] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. La déclaration d'appel mentionne : « objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs expressément critiqués : (') » qui sont ensuite intégralement énumérés. Les premières conclusions des appelants du avril 2025 font mention d'une demande d'infirmation des chefs du jugement critiqué. Par lettre du 22 janvier 2025 l'étude [2], intimée, a informé la cour de ce que le mandat qui lui avait été confié avait été transféré à la société [1] en la personne de M. [A] le 6 novembre 2023, entre l'assignation qu'elle avait fait délivrer aux dirigeants et le jugement déféré. Par déclaration du 26 février 2025, enregistrée par ailleurs sous le RG n°25/01129, M. [M] [R] a lui aussi relevé appel de ce jugement, son appel ayant pour « objet l'annulation ou à défaut l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a (') » (suivent tous les chefs du jugement).

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d'annulation du jugement formée par M. [R] M. [R] a demandé, dès sa déclaration d'appel, l'annulation du jugement, de sorte que la cour est régulièrement saisie de cette prétention. Sur la nullité de l'assignation devant le premier juge le 17 mai 2022, M. [R] fait valoir qu'il a cédé les actions qu'il détenait dans la société [3] par acte sous-seing-privé 13 février 2018 déposé au greffe du registre du commerce et des sociétés le 11 avril 2018 de cession mentionnant son adresse [Adresse 11] à [Localité 9], de sorte qu'un procès-verbal de recherches infructueuses n'aurait pas dû être diligenté le 17 mai 2022 au [Adresse 10] à [Localité 6]. Il fait valoir que la simple consultation par l'huissier instrumentaire du registre du commerce et des sociétés lui aurait permis de connaître sa dernière adresse connue. Le liquidateur fait valoir que l'adresse [Adresse 10] à [Localité 6] est la dernière adresse de M. [R] et que celui-ci est actuellement le président d'une société [6] dont le siège social est sis [Adresse 10] à [Localité 7], adresse qui figure sur l'extrait K bis de cette société [6] produit au 15 juin 2025 comme étant son domicile personnel, de sorte qu'elle doit être retenue, étant observé que les statuts publiés mis à jour le 1er septembre 2021 faisaient mention de cette adresse comme étant celle de M. [M] [R]. Mais la dernière adresse de M. [R] aux termes des actes sociaux est celle de la cession, le cédant « demeurant : [Adresse 11] à [Localité 9] » et M. [R] conteste que son identité a été usurpée et qu'il a déposé plainte circonstanciée de ce chef en 2024 ce qui résulte effectivement de la pièce n° 12 qu'il verse aux débats. Or il résulte des productions émanant du liquidateur lui-même que : ' la signature de M. [R] qui figure sur les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale de la SARL débitrice [3] datés du 10 janvier 2014 et du 27 décembre 2017, ainsi que sur l'acte de cession d'actions du 13 février 2018, sont de la même allure, affirmée ; ' elle ne correspond en rien aux signatures censées être celles de M. [R] sur les statuts mis à jour le 1er septembre 2021 et procès-verbal d'assemblée générale du même jour de la société [6] domiciliée [Adresse 10] à [Localité 7]. Le liquidateur ne peut dès lors prétendre justifier l'assignation selon procès-verbal de recherche à cette adresse qui n'était la dernière adresse connue de M. [R] et qui n'est pas davantage l'adresse d'une autre société que ce dernier, alors que le cédant avait donné sa nouvelle adresse dans l'acte de cession. Il s'ensuit la nullité de l'assignation de M. [R]. En présence d'une nullité de l'acte introductif d'instance, l'appel formé est privé d'effet dévolutif du litige à la cour. Sur les demandes d'annulation du jugement et la fin de non-recevoir soulevées par MM. [J] et [L] MM. [J] et [L] demandent à la cour en premier lieu de juger qu'en cas de nullité du jugement consécutive à l'irrégularité de l'assignation de M. [M] [R], le jugement sera aussi déclaré nul au bénéfice des concluants au titre de l'indivisibilité du litige en sanction personnelle des dirigeants de la même société. Mais l'annulation du jugement à raison de la nullité de l'assignation de M. [R] ne saurait conduire à l'annulation du jugement ayant sanctionné MM. [J] et [L], qui eux ont été ont été régulièrement assignés, la succession dans le temps de la gérance de M. [R], ancien dirigeant et cédant, puis de nouveaux dirigeants ne créant en l'espèce aucune indivisibilité du litige entre eux, dans la mesure où d'une part la sanction est attachée à la période de gestion propre à chacun des dirigeants, et d'autre part ils ont été condamnés par le tribunal chacun à un montant déterminé, et non solidairement. MM. [J] et [L] demandent ensuite d'annuler le jugement dont appel en ce qu'il a substitué la société [1] à la société [2] en qualité de partie à la procédure de première instance sans rouvrir les débats et ce alors que la société [1] n'était pas partie à la procédure de première instance au jour de la plaidoirie. Mais il convient de relever en premier lieu que la société [1] apparaît seulement dans l'en-tête du jugement, alors que les condamnations ont bien été prononcées au profit de la société [2] ès qualités qui étaient parties à la procédure de première instance et demande à l'action, de sorte qu'il n'en résulte aucun motif de nullité du jugement rendu à l'égard de MM. [J] et [L]. La société [1] étant venue entre-temps aux droits du bénéficiaire du montant des condamnations, elle a qualité à défendre à la procédure d'appel ; et elle est recevable à solliciter la confirmation des condamnations prononcées à son profit, et non plus au profit de l'Etude [2], étant observé que l'ordonnance de transfert des mandats entre l'Etude [2] et société [1] figure au bordereau des pièces communiquées par le liquidateur, de sorte que le transfert 2023 leur est opposable, contrairement à ce qu'ils prétendent. De surcroît, le liquidateur plaide utilement que par déclaration du 17 janvier 2025, enregistrée sous le RG n°25/0421, M. [Y] [J] et M. [Z] [L] ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. La déclaration d'appel mentionne : « objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs expressément critiqués : (') », lesquels sont ensuite intégralement énumérés. Si les premières conclusions des appelants d'avril 2025 font mention d'une demande d'infirmation des chefs du jugement critiqué, de sorte que la cour est bien saisie d'une demande d'infirmation, en revanche fait valoir le liquidateur la cour n'a pas été saisie d'une demande d'annulation du jugement déféré, laquelle ne figure que dans des conclusions du 2 juin 2025 et non dans la déclaration d'appel dont les termes sont rappelés supra, ni donc dans les premières conclusions de M. [R]. Le liquidateur est donc fondé à leur opposer l'irrecevabilité d'une demande tardive d'annulation du jugement déféré. Sur la demande de MM. [J] et [L] de déclarer la société [1] irrecevable à agir et à conclure en qualité d'intimée, alors qu'elle n'était pas partie au jour de l'audience de première instance, et de déclarer en conséquence irrecevables les écritures de cette dernière, cette demande d'irrecevabilité à conclure est en réalité tout aussi irrecevable, pour relever de la compétence exclusive du président de chambre au visa de l'article 906-3 du code de procédure civile ou du conseiller de la mise en état, et non de la cour. Il s'ensuit l'irrecevabilité des demandes d'annulation du jugement et de la fin de non-recevoir soulevée. Sur le fond du litige MM.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare nulle et de nul effet l'assignation du 17 mai 2022 que la société [2] ès qualités a fait délivrer à M. [M] [R] ; Annule en conséquence le jugement en date du 12 décembre 2024 du tribunal de commerce de Montpellier en ses dispositions relatives à M. [M] [R], soit : - en ce que ledit jugement a condamné M. [M] [R] au comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la SASU [3], l'a condamné à payer à la Selarl Etude [2], ès qualités de liquidateur de la SASU [3], la somme de 50 000 euros, - en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [M] [R] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans, - et en ce qu'il l'a condamné à payer à la Selarl Etude [2], ès qualités de liquidateur de la SASU [5], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu la divisibilité du litige,dit n'y avoir lieu à annulation subséquente du jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ; Déclare irrecevables la fin de non-recevoir soulevée par MM. [J] et [Z] [L] tirée de l'absence de qualité à agir de la société [1] et leur demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées par celle-ci ; Rejette la demande de délai de grâce ; Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions relatives à MM. [J] et [L] ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de MM. [J] et [L] , et les condamne in solidum à payer à la SELARL [1], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [3], la somme de 3 000 €. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une action en comblement de passif ?
C'est une action par laquelle le liquidateur judiciaire demande au tribunal de condamner un dirigeant à payer une partie des dettes de la société lorsque son comportement a contribué à l'insuffisance d'actif.
Un liquidateur peut-il agir après avoir été dessaisi ?
Non, un liquidateur dessaisi n'a plus qualité pour agir. Toute action engagée par lui est nulle. Dans cette affaire, l'assignation délivrée par l'ancien liquidateur a été annulée.
Quelle est la sanction d'une assignation délivrée par un liquidateur sans pouvoir ?
L'assignation est nulle et le jugement rendu sur cette assignation est annulé pour les personnes concernées. Ici, le jugement a été annulé pour M. [R] mais confirmé pour les autres dirigeants.
Comment contester une action en comblement de passif ?
On peut contester en soulevant des exceptions de procédure, comme la nullité de l'assignation, ou sur le fond, en démontrant l'absence de faute ou de lien de causalité avec l'insuffisance d'actif.
Quels sont les recours contre un jugement de faillite personnelle ?
Le dirigeant peut faire appel du jugement. Dans cette affaire, l'appel a abouti à l'annulation de la faillite personnelle pour M. [R] en raison de la nullité de l'assignation.
Que se passe-t-il si le liquidateur change en cours de procédure ?
Le nouveau liquidateur doit reprendre les actes de procédure. Les actes accomplis par l'ancien liquidateur après son dessaisissement sont nuls. Le nouveau liquidateur doit régulariser en assignant à nouveau.
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