MOTIFS :
Sur la forclusion de l'action
M. [S] fait valoir que les termes de l'article 6 de son contrat de cautionnement vise tant l'obligation de couverture que l'obligation de règlement à la charge de la caution ; et qu'ainsi, il ne saurait être tenu au-delà de la durée de 5 ans indiquée, à savoir jusqu'au 1er juin 2017, et, s'agissant d'un délai de forclusion, la banque serait forclose en son action engagée le 9 octobre 2024.
Or, en premier lieu, l'acte de cautionnement liant les parties prévoit à l'article 6 que « le cautionnement cessera à la date d'échéance indiquée en page 1 du présent acte » ; il s'agit des engagements de toute nature, de garantie et de sûreté, ne s'attachant qu'au débiteur, sans qu'il soit là stipulé une limitation du droit de poursuite de la banque pour les dettes nées antérieurement à l'expiration du délai.
Sauf stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, inexistante en l'espèce, la circonstance que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution, dès lors qu'il n'est pas contesté que la dette du débiteur principal était échue auparavant.
Par conséquent, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a retenu la forclusion de l'action du CIC Sud-Ouest.
Sur la prescription de l'action
Aux termes de l'article L 110-4-I du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
M. [S] soutient que l'action de la banque à son encontre est prescrite puisque cette dernière l'a assigné le 9 octobre 2024 alors que son délai d'action expirait le 8 décembre 2022, cinq ans après la date de résolution du plan de cession et du placement de la société débitrice en liquidation judiciaire.
Or iIl résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective (en ce sens Com., 25 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.680).
En l'espèce, il résulte des productions que la banque a déclaré sa créance le 31 mai 2013 qui a été admise le 1er avril 2014 au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société [Localité 4] Auto Diffusion, ce qui a pour effet d'interrompre le délai de prescription.
Faute de recours contre l'état des créances, l'autorité de la chose jugée et attachée à la décision d'admission des créances qui lui est opposable.
La clôture de la liquidation judiciaire de la débitrice principale pour insuffisance d'actifs à la date du 15 janvier 2021 a eu pour effet de faire repartir un nouveau délai de prescription quinquennal.
Par conséquent, le créancier avait jusqu'au 15 janvier 2026 pour agir en paiement contre la caution, peu important à cet égard que le créancier ait pu agir dès l'adoption du plan de cession partielle le 28 novembre 2014.
L'action engagée le 9 octobre 2024, moins de cinq ans après la clôture de la procédure collective, est recevable, d'où il suit le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. [S].
Sur la disproportion de l'engagement
Il résulte de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement.
Néanmoins, la limitation de l'appréciation au patrimoine tel que déclaré par la caution n'empêche pas le créancier de prouver que des éléments d'actif ont été omis, notamment des parts sociales que la caution n'avait pas mentionnées dans sa fiche patrimoniale, mais dont le créancier parvient à établir a posteriori l'existence (en ce sens, Civ. 1re, 20 avril 2022, n° 20-22591).
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement incombe à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En l'espèce, la banque invoque l'engagement de cautionnement « tous engagements » de M. [S] du 1er juin 2012, dans la limite de 60 000 euros pour une durée de 5 ans.
La banque produit une fiche patrimoniale de M. [S] aux termes de laquelle celui-ci a indiqué vivre en concubinage avec deux enfants à charge, disposer d'un revenu mensuel de 2 600 euros au titre de ses salaires réglés par la société débitrice ainsi que d'un revenu annuel de 1 000 euros provenant d'une SCI.
Au titre de son patrimoine, il précise détenir 16,67% des parts d'une SCI [D] dont le bien immobilier est évalué à 800 000 euros. Les parties retiennent une estimation de ses parts à hauteur de 133 360 euros.
Il détient également un bien immobilier sis à [Localité 5] acquis en 2009 estimé à 500 000 euros, étant observé que la banque démontre que le bien avait été acquis au prix de 571 000 euros.
Au titre de ses charges et de son endettement, il règle un loyer d'habitation mensuel de 2 000 euros. Il indique également avoir deux prêts immobiliers en cours dont les montants restants dus sont respectivement de 500 000 euros et 225 000 euros pour des mensualités totales à hauteur de 1 800 euros.
Ainsi, son cautionnement du 1er juin 2012 d'un montant de 60 000 euros, au regard de ses revenus et de ses charges lors de sa souscription, est manifestement disproportionné.
Néanmoins, le créancier qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, peut établir qu'au moment où il l'appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
La banque verse aux débats une analyse de l'état hypothécaire de M. [S] réalisée par la société Detecnet en octobre 2024, justifiant les résultats de celle-ci par les actes transmis par le service de la publicité foncière des finances publiques. Il appert que suite à une succession ouverte en 2022, M. [S] est indivisaire à hauteur d'1/6ème d'un bien immobilier sis à [Localité 4] dont la valeur a été fixée à 440 000 euros, soit une part indivise d'un montant de 73 000 euros.
Concernant le bien immobilier situé à [Localité 5] et acheté en 2010 pour la somme de 571 000 euros, il apparait, comme le souligne M. [S], qu'il a été acheté en indivision à hauteur de moitié avec Mme [X] ; le capital restant dû en octobre 2024 s'élève à 442 771,01 euros selon l'échéancier produit par la caution. Une hypothèque conventionnelle est également mentionnée dont le capital restant dû s'élève à 61 120,22 euros.