MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande au titre du remboursement des opérations litigieuses
Aux termes de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée.
Toutefois, en application de l'article L. 133-19, IV, du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées lorsqu'elles résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou lorsqu'il n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations prévues aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Aux termes de l'article L. 133-16 du même code, l'utilisateur d'un instrument de paiement est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Enfin, conformément à l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur nie avoir autorisé une opération de paiement, il appartient au prestataire de services de paiement de démontrer que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire ne suffit toutefois pas, à elle seule, à établir que le payeur a autorisé l'opération ou qu'il a commis une négligence grave.
En l'espèce, Monsieur [Q] ne conteste pas avoir été victime d'une opération d'hameçonnage après avoir reçu un courriel présenté comme émanant d'Amazon Prime Video l'invitant à renouveler son abonnement. Il indique avoir cliqué sur l'option « Refuser », avant de soupçonner immédiatement une fraude et de faire opposition à sa carte bancaire.
Le CREDIT AGRICOLE produit les historiques d'authentification issus de son système d'information. Ces documents établissent que les deux opérations litigieuses, d'un montant respectif de 404,20 euros et 403,20 euros, ont fait l'objet d'une authentification forte, qu'elles ont été dûment enregistrées et comptabilisées et qu'aucune défaillance technique n'a affecté leur traitement.
Ils font également apparaître que deux messages contenant un code à usage unique ont été adressés, à quelque minute d'intervalle, sur le numéro de téléphone de Monsieur [Q]. Le numéro de téléphone indiqué sur les documents produits par la banque n'est pas contesté par Monsieur [Q]. Le texte associé à chacun de ces messages mentionnait expressément qu'il s'agissait de sécuriser un achat internet, en précisant le montant de l'opération ainsi que l'identité du commerçant bénéficiaire, la société CEZAM BRETAGNE.
Il s'en déduit que les opérations litigieuses n'ont pu être exécutées qu'après la saisie des codes à usage unique transmis sur le téléphone de Monsieur [Q], de sorte que la banque rapporte la preuve de l'authentification des opérations et de l'absence de toute défaillance technique.
Monsieur [Q] soutient qu'il n'a jamais entendu autoriser ces paiements et qu'il a été victime d'une escroquerie. Les circonstances de la fraude ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestées par la banque, laquelle reconnaît que le demandeur a été victime d'une opération d'hameçonnage.
Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à exonérer le titulaire de la carte de son obligation de vigilance dans l'utilisation de ses données de sécurité personnalisées.
En effet, les messages adressés sur son téléphone mentionnaient clairement qu'ils avaient pour objet de valider un paiement d'un montant de plus de 400 euros auprès d'un commerçant identifié. Or, ces opérations ont néanmoins été validées à deux reprises, à quelques minutes d'intervalle.
Le fait que Monsieur [Q] ait immédiatement réagi en faisant opposition à sa carte bancaire démontre son absence d'intention frauduleuse et sa volonté de limiter les conséquences de l'escroquerie dont il était victime. Toutefois, cette réaction, aussi diligente soit-elle, est postérieure à la validation des opérations et ne fait pas disparaître le manquement préalable consistant à avoir validé, même sous l'effet de la confusion provoquée par l'hameçonnage, deux demandes d'authentification dont les caractéristiques étaient explicitement indiquées.
Dans ces conditions, le CREDIT AGRICOLE rapporte la preuve que les pertes litigieuses résultent d'une négligence grave de Monsieur [Q] dans l'utilisation de ses données de sécurité personnalisées, au sens des articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier.
Les demandes de remboursement du solde de 565,40 euros pour les paiements effectués en ligne et de 200 euros pour les intérêts de retard calculés par la Banque de France seront en conséquence rejetées.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Monsieur [Q], qui succombe en l'ensemble de ses prétentions, supportera les dépens de l'instance.
b) Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la défenderesse.
c) Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.