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Tribunal judiciaire, chambre procédure orale, 10 juillet 2026 — n° 25/01039

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque est-elle tenue de rembourser les opérations de paiement frauduleuses lorsque le client a validé les transactions avec un code d'authentification forte, mais qu'il conteste avoir reçu ou communiqué ce code ?

Principe retenu

En matière de paiement par carte bancaire, la banque doit rembourser les opérations non autorisées, sauf si elle prouve que le client a commis une négligence grave dans la conservation de ses données de sécurité personnalisées. L'authentification forte (Sécuricode) constitue une preuve de l'authentification de l'opération, mais le client peut la contester. La négligence grave est caractérisée lorsque le client a communiqué ses données de sécurité en réponse à un message frauduleux (phishing), malgré les avertissements de la banque.

Faits clés

  • Monsieur [Q] a reçu un courriel frauduleux usurpant l'identité de Prime Video
  • Deux paiements en ligne de 404,20 euros et 403,20 euros ont été effectués le 26 octobre 2024
  • Monsieur [Q] a fait opposition sur sa carte bancaire le même jour
  • La banque a versé 242 euros à titre commercial, sans reconnaître sa responsabilité
  • Monsieur [Q] a déposé plainte pour fraude

Articles cités

article L. 133-16 du code monétaire et financier article L. 133-19 du code monétaire et financier article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [W] [Q] (ci-après dénommé Monsieur [Q] ou le demandeur) est titulaire d'un compte bancaire à la société coopérative à capitale variable Crédit Agricole Sud Rhone Alpes (ci-après dénommée CREDIT AGRICOLE ou la banque ou le défendeur). Le 26 octobre 2024, à la suite de la réception d'un courriel présenté comme émanant de Prime Video relatif au renouvellement d'un abonnement, deux opérations de paiement par carte bancaire ont été réalisées sur internet pour des montants de 404,20 euros et 403,20 euros. Monsieur [Q] conteste être à l'origine de ces opérations, qu'il estime frauduleuses. Il a fait opposition sur sa carte bancaire le 26 octobre 2024, peu après la réalisation des paiements, et a sollicité leur remboursement. La banque a refusé de procéder au remboursement intégral des sommes débitées, en faisant valoir que les opérations avaient été validées au moyen du dispositif d'authentification forte (Sécuricode). À titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité, elle a toutefois versé à Monsieur [Q] une somme de 242 euros. Estimant ce remboursement insuffisant Monsieur [Q], par requête en date du 29 septembre 2025 reçue au greffe le 2 octobre 2025, sollicite la condamnation de la banque : - au remboursement du solde des sommes litigieuses pour un montant de 565,40 euros ; - au paiement de 200 euros au titre des intérêts de retard calculés par la banque de France. Au soutien de ses demandes, Monsieur [Q] fait valoir qu'il n'est pas à l'origine des opérations litigieuses et conteste les avoir validées au moyen du dispositif d'authentification forte. Il soutient n'avoir jamais reçu ni communiqué de code de validation ou de données de sécurité personnalisées et affirme que la banque ne rapporte pas la preuve de l'envoi ni de l'utilisation d'un tel code. Il expose avoir été victime d'une opération de phishing initiée par un courriel usurpant l'identité de Prime Video, à la suite duquel il a immédiatement fait opposition à sa carte bancaire et déposé plainte. Il conteste avoir commis une quelconque négligence grave dans la préservation de ses données de sécurité, faisant valoir qu'il n'a procédé à aucun achat auprès des sociétés concernées, qu'il n'était titulaire d'aucun abonnement ou compte auprès du commerçant bénéficiaire des paiements litigieux et que la banque a elle-même, dans un premier temps, reconnu le caractère frauduleux des opérations. Il sollicite en conséquence le remboursement des sommes demeurant à sa charge. Le CREDIT AGRICOLE en réponse demande au Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU : JUGER que le CREDIT AGRICOLE justifie les deux opérations litigieuses ont été dûment authentifiées et régulièrement exécutées ; JUGER que les époux [Q] ont commis une négligence grave dans l'utilisation de leurs données de sécurité personnalisées ; En conséquence, Débouter Monsieur [Q] de l'ensemble de leurs demandes (cf conclusions). Condamner Monsieur [Q] au paiement d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, le CREDIT AGRICOLE fait valoir qu'il rapporte la preuve que les opérations litigieuses ont été régulièrement authentifiées au moyen du dispositif d'authentification forte mis en place pour sécuriser les paiements en ligne, conformément aux exigences de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, et qu'aucune défaillance technique n'a affecté leur exécution. Il soutient en outre que Monsieur [Q] a commis une négligence grave dans la préservation et l'utilisation de ses données de sécurité personnalisées, dès lors que les paiements ont été validés au moyen des codes de sécurité qui lui ont été adressés, alors même que les messages de validation mentionnaient expressément la nature des opérations, leur montant et le bénéficiaire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande au titre du remboursement des opérations litigieuses Aux termes de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée. Toutefois, en application de l'article L. 133-19, IV, du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées lorsqu'elles résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou lorsqu'il n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations prévues aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Aux termes de l'article L. 133-16 du même code, l'utilisateur d'un instrument de paiement est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Enfin, conformément à l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur nie avoir autorisé une opération de paiement, il appartient au prestataire de services de paiement de démontrer que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire ne suffit toutefois pas, à elle seule, à établir que le payeur a autorisé l'opération ou qu'il a commis une négligence grave. En l'espèce, Monsieur [Q] ne conteste pas avoir été victime d'une opération d'hameçonnage après avoir reçu un courriel présenté comme émanant d'Amazon Prime Video l'invitant à renouveler son abonnement. Il indique avoir cliqué sur l'option « Refuser », avant de soupçonner immédiatement une fraude et de faire opposition à sa carte bancaire. Le CREDIT AGRICOLE produit les historiques d'authentification issus de son système d'information. Ces documents établissent que les deux opérations litigieuses, d'un montant respectif de 404,20 euros et 403,20 euros, ont fait l'objet d'une authentification forte, qu'elles ont été dûment enregistrées et comptabilisées et qu'aucune défaillance technique n'a affecté leur traitement. Ils font également apparaître que deux messages contenant un code à usage unique ont été adressés, à quelque minute d'intervalle, sur le numéro de téléphone de Monsieur [Q]. Le numéro de téléphone indiqué sur les documents produits par la banque n'est pas contesté par Monsieur [Q]. Le texte associé à chacun de ces messages mentionnait expressément qu'il s'agissait de sécuriser un achat internet, en précisant le montant de l'opération ainsi que l'identité du commerçant bénéficiaire, la société CEZAM BRETAGNE. Il s'en déduit que les opérations litigieuses n'ont pu être exécutées qu'après la saisie des codes à usage unique transmis sur le téléphone de Monsieur [Q], de sorte que la banque rapporte la preuve de l'authentification des opérations et de l'absence de toute défaillance technique. Monsieur [Q] soutient qu'il n'a jamais entendu autoriser ces paiements et qu'il a été victime d'une escroquerie. Les circonstances de la fraude ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestées par la banque, laquelle reconnaît que le demandeur a été victime d'une opération d'hameçonnage. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à exonérer le titulaire de la carte de son obligation de vigilance dans l'utilisation de ses données de sécurité personnalisées. En effet, les messages adressés sur son téléphone mentionnaient clairement qu'ils avaient pour objet de valider un paiement d'un montant de plus de 400 euros auprès d'un commerçant identifié. Or, ces opérations ont néanmoins été validées à deux reprises, à quelques minutes d'intervalle. Le fait que Monsieur [Q] ait immédiatement réagi en faisant opposition à sa carte bancaire démontre son absence d'intention frauduleuse et sa volonté de limiter les conséquences de l'escroquerie dont il était victime. Toutefois, cette réaction, aussi diligente soit-elle, est postérieure à la validation des opérations et ne fait pas disparaître le manquement préalable consistant à avoir validé, même sous l'effet de la confusion provoquée par l'hameçonnage, deux demandes d'authentification dont les caractéristiques étaient explicitement indiquées. Dans ces conditions, le CREDIT AGRICOLE rapporte la preuve que les pertes litigieuses résultent d'une négligence grave de Monsieur [Q] dans l'utilisation de ses données de sécurité personnalisées, au sens des articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier. Les demandes de remboursement du solde de 565,40 euros pour les paiements effectués en ligne et de 200 euros pour les intérêts de retard calculés par la Banque de France seront en conséquence rejetées. II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire a) Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Monsieur [Q], qui succombe en l'ensemble de ses prétentions, supportera les dépens de l'instance. b) Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile L’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la défenderesse. c) Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [W] [Q] de sa demande de remboursement de la somme de 565,40 euros ; DÉBOUTE Monsieur [W] [Q] de sa demande de remboursement de la somme de 200 euros au titre des intérêts de retard calculés par la banque de France ; DÉBOUTE la société coopérative à capitale variable Crédit Agricole Sud Rhone Alpes de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [Q] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'authentification forte (Sécuricode) ?
L'authentification forte est un dispositif de sécurité qui exige une double validation pour les paiements en ligne, généralement par un code envoyé par SMS ou généré par une application. Dans cette affaire, les paiements litigieux ont été validés avec ce code, ce qui a conduit le tribunal à considérer qu'ils avaient été authentifiés.
La banque doit-elle toujours rembourser les opérations frauduleuses ?
Non, la banque peut refuser le remboursement si elle prouve que le client a commis une négligence grave. Dans ce cas, le client avait communiqué ses données de sécurité en réponse à un courriel de phishing, malgré les avertissements de la banque, ce qui constitue une négligence grave.
Que faire si je reçois un courriel frauduleux demandant mes informations bancaires ?
Il ne faut jamais communiquer vos codes de sécurité ou données personnelles en réponse à un courriel. Contactez immédiatement votre banque et faites opposition si nécessaire. Dans cette affaire, le client a fait opposition rapidement, mais cela n'a pas suffi à obtenir le remboursement car il avait validé les paiements avec le code.
Quels sont les recours si ma banque refuse de me rembourser une fraude ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire, comme l'a fait Monsieur [Q]. Cependant, si la banque prouve votre négligence grave, votre demande sera rejetée. Il est important de conserver toutes les preuves et de déposer plainte.
Qu'est-ce qu'une négligence grave dans le cadre d'une fraude bancaire ?
La négligence grave est un manquement caractérisé aux obligations de sécurité, par exemple en communiquant vos codes de sécurité en réponse à un message frauduleux. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que le client avait commis une négligence grave en fournissant ses données malgré les avertissements.
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