MOTIFS :
Monsieur [P] [T] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 26 août 2025, arrêté qui lui a été notifié le 5 septembre 2025.
Le 20 juin 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté du même jour de la préfecture du TARN, arrêté qui lui a été notifié le 20 juin 2026 à 16 heures 15.
Sur requête du Préfet du TARN du 23 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [P] [T] le 24 juin 2026 et confirmée en appel le 26 juin 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 19 juillet 2026, le Préfet du TARN a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 juillet 2026 à 12 heures 00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette décision a été transmise au centre de rétention administrative le 20 juillet 2026 à 15 heures 17 pour notification à Monsieur [P] [T], décision notifiée à l'intéressé le 20 juillet 2026 à 15 heures 23.
Le conseil de Monsieur [P] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juillet 2025 à 13 heures 28.
A l'audience, Monsieur [P] [T] :
- Précise à l'audience être sur le territoire national depuis avril 2000 avec sa mère et sa s'ur, la famille ayant rejoint le père de l'intéressé qui résidait sur le territoire national depuis 1968. Il précise être père de deux enfants et entretenir avec leur mère de bonnes relations malgré des violences qu'il a pu commettre à son encontre dans le passé. Il ajoute travailler en qualité de magasinier cariste dans le cadre d'un CDI et ne pas avoir la volonté ni le désir de se soustraire à ses obligations. Il indique enfin avoir précédemment fait l'objet d'une assignation à résidence dot il a respecté les modalités et obligations.
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat reprend à l'audience les conclusions écrites développées à l'appui de son appel ; il précise ainsi que le 6 octobre 2025, Monsieur [P] [T] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en centre de rétention administrative, arrêté " annulé " par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 octobre 2025, décision non frappée d'appel. Le même jour, il a fait l'objet d'une décision portant assignation à résidence édictée par l'administration. Il précise que Monsieur [P] [T] a fait un recours devant le tribunal administratif de Toulouse contre l'arrêté d'expulsion et contre la décision d'assignation à résidence. Cette juridiction a confirmé les deux décisions par jugement du 17 juin 2026, jugement duquel il a été relevé appel le 22 juin 2026 devant la cour administrative d'appel de [Localité 3]. Le 20 juin 2026, Monsieur [P] [T] a été placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire après un placement en rétention ou une assignation à résidence d'un étranger sous arrêté préfectoral d'expulsion alors que le courrier de notification du jugement du 17 juin 2026, édicté le8 juin 2026, n'avait pas encore été porté à sa connaissance. A l'issue de sa garde à vue, il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention notifié à 16 heures 15, arrêté contesté suivant requête transmise le 22 juin 2026 à 18 heures 16. Il rappelle que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par ordonnance du 22 octobre 2025, suspendu l'arrêté d'expulsion. Il précise que Monsieur [P] [T], père de deux enfants français et résidant sur le territoire national depuis près de 26 ans, ne constitue pas une menace actuelle à l'ordre public, la requête en seconde prolongation de rétention administrative étant sur ce point insuffisamment motivée, relevant que les derniers faits sanctionnés par la justice correctionnelle ont été commis en septembre 2023 (et non 2024 comme mentionné par erreur par le premier juge) et que la Commission d'expulsion a émis un avis défavorable à une mesure d'expulsion le 18 juillet 2025. Il fait observer que la seule diligence accomplie par l'administration en vue de l'éloignement de Monsieur [P] [T] est une unique relance de demande de laissez-passer consulaire en date du 17 juillet 2026. Il fait également valoir qu'aucun élément ne permet de caractériser une obstruction volontaire de la part de Monsieur [P] [T]. Il précise enfin que Monsieur [P] [T], interpellé au domicile de sa mère, offre de très sérieuses garanties de représentation
Monsieur le Préfet du TARN n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [P] [T] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que " pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. "
L'article 565 du même code précise : " Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ".
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in " limine litis " en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que " à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ".
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
Sur le défaut de motivation et l'absence de menace à l'ordre public :
Il ressort de l'arrêté de placement en rétention en date du 20 juin 2026 que cette décision apparaît motivée en ce qu'au-delà des dispositions légales du CESEDA, cette décision souligne l'absence de passeport de Monsieur [P] [T], le fait qu'il s'oppose à son éloignement en Algérie, les 16 condamnations dont il a fait l'objet, l'arrêté prenant par ailleurs en compte sa situation personnelle et familiale.
Par ailleurs, Monsieur [P] [T] a été condamné à 16 reprises entre le 26 janvier 2006 et le 19 décembre 2023.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels Monsieur [P] [T] a été condamné (s'agissant notamment d'attintes à la personne) et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que la présence de l'intéressé sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.