MOTIFS :
Monsieur [D] [M] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 2 mai 2025, notifié le même jour et ayant donné lieu à une décision de placement en rétention administrative en date du 21 mai 2026, notifiée le 22 mai 2026 à sa levée d'écrou à 09 heures 10.
Sur requête de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 mai 2026, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 juin 2026 confirmée par la Cour d'appel le 23 juin 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône reçue le 19 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 20 juillet 2026, notifiée à Monsieur [D] [M] le 20 juillet 2026 à 16 heures 50.
Monsieur [D] [M] a relevé appel de cette ordonnance le 20 juillet 2026 à 12 heures 07.
Il précise dans sa déclaration d'appel que la requête en prolongation de sa rétention administrative est irrégulière en ce que le signataire de ladite requête n'avait pas compétence pour la signer ; que par ailleurs il ne constitue pas une menace à l'ordre public et il n'existe pas d'urgence absolue ; que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la période de sa rétention, et qu'en dépit des diligences accomplies par la préfecture, il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement en méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA.
A l'audience, Monsieur [D] [M] :
- déclare avoir femme et enfants en Italie et y travaillé et être venu en France pour passer des vacances chez un cousin ; il précise pouvoir disposer d'une attestation d'hébergement à [Localité 3] et sollicite son assignation à résidence dans l'attente de regagner l'[Etablissement 1].
- sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat indique qu'il n'y a pas de preuve de la remise effective des empreintes et photographie de Monsieur [D] [M] aux autorités consulaires tunisiennes lors de son audition réalisée le 1er juin 2026 ; il ajoute qu'il existe un manque de diligences de la part de l'administration et que Monsieur [D] [M] ne souhaite pas rester en France mais retourner dans son pays d'origine pour effectuer des démarches afin de regagner l'Italie de manière régulière.
Le Préfet requérant est représenté à l'audience et fait valoir que la délégation de signature figure bien en procédure ; que les diligences ont été accomplies s'agissant de la présentation consulaire le 1er juin 2026, les autorités tunisiennes ayant été relancées le 16 juillet 2026 ; il fait valoir que Monsieur [D] [M] n'offre aucune garanties de représentation, et notamment pas de passeport en original et cours de validité et que son retour en Italie se heurte à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée dans la mesure où elle s'applique sur l'ensemble de l'espace Schengen.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [D] [M] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux de l'article R.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce : ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [D] [M] soutient dans sa déclaration d'appel qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le 19 juillet 2026 par Madame Chloé SPANNEUT, Adjointe à la Cheffe de Bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publié le 2 avril 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.