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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 22 juillet 2026 — n° 26/00745

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Synthèse de la décision

Question juridique

La troisième prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle légale lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation et que la mesure est nécessaire pour l'exécution de l'éloignement ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée au-delà de la durée initiale si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives et si la mesure est nécessaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. La prolongation est soumise à l'intervention du juge judiciaire, qui vérifie la régularité de la procédure et la nécessité de la mesure.

Faits clés

  • M. [D] [M], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 mai 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 21 mai 2026.
  • Sa rétention a été prolongée une première fois de 26 jours, puis une deuxième fois de 30 jours.
  • Le préfet a demandé une troisième prolongation de 30 jours, accordée par le juge le 20 juillet 2026.
  • M. [D] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.

Articles cités

article L. 742-4 du CESEDA article L. 741-1 du CESEDA articles L. 742-1 à L. 743-9 du CESEDA article R. 741-3 du CESEDA articles R. 743-1 à L. 743-19 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA article R. 743-20 du CESEDA article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958

Exposé du litige

Ordonnance N°734 N° RG 26/00745 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KADW Recours c/ déci TJ [Localité 1] 20 juillet 2026 [M] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 JUILLET 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 Mai 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mai 2026, notifiée le 22 mai 2026 à 09h10 concernant : M. [D] [M] né le 11 Mars 2003 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 juillet 2026 à 11h19, enregistrée sous le N°RG 26/03446 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [M] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 21 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [M] le 21 Juillet 2026 à 12h07 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu l'assistance de M. [Q] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [D] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [D] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [D] [M] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 2 mai 2025, notifié le même jour et ayant donné lieu à une décision de placement en rétention administrative en date du 21 mai 2026, notifiée le 22 mai 2026 à sa levée d'écrou à 09 heures 10. Sur requête de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 mai 2026, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 juin 2026 confirmée par la Cour d'appel le 23 juin 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône reçue le 19 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 20 juillet 2026, notifiée à Monsieur [D] [M] le 20 juillet 2026 à 16 heures 50. Monsieur [D] [M] a relevé appel de cette ordonnance le 20 juillet 2026 à 12 heures 07. Il précise dans sa déclaration d'appel que la requête en prolongation de sa rétention administrative est irrégulière en ce que le signataire de ladite requête n'avait pas compétence pour la signer ; que par ailleurs il ne constitue pas une menace à l'ordre public et il n'existe pas d'urgence absolue ; que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la période de sa rétention, et qu'en dépit des diligences accomplies par la préfecture, il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement en méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA. A l'audience, Monsieur [D] [M] : - déclare avoir femme et enfants en Italie et y travaillé et être venu en France pour passer des vacances chez un cousin ; il précise pouvoir disposer d'une attestation d'hébergement à [Localité 3] et sollicite son assignation à résidence dans l'attente de regagner l'[Etablissement 1]. - sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat indique qu'il n'y a pas de preuve de la remise effective des empreintes et photographie de Monsieur [D] [M] aux autorités consulaires tunisiennes lors de son audition réalisée le 1er juin 2026 ; il ajoute qu'il existe un manque de diligences de la part de l'administration et que Monsieur [D] [M] ne souhaite pas rester en France mais retourner dans son pays d'origine pour effectuer des démarches afin de regagner l'Italie de manière régulière. Le Préfet requérant est représenté à l'audience et fait valoir que la délégation de signature figure bien en procédure ; que les diligences ont été accomplies s'agissant de la présentation consulaire le 1er juin 2026, les autorités tunisiennes ayant été relancées le 16 juillet 2026 ; il fait valoir que Monsieur [D] [M] n'offre aucune garanties de représentation, et notamment pas de passeport en original et cours de validité et que son retour en Italie se heurte à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée dans la mesure où elle s'applique sur l'ensemble de l'espace Schengen. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [D] [M] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux de l'article R.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce : ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [D] [M] soutient dans sa déclaration d'appel qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le 19 juillet 2026 par Madame Chloé SPANNEUT, Adjointe à la Cheffe de Bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publié le 2 avril 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 22 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [D] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [D] [M], pour notification par le CRA, Me Jean-michel ROSELLO, avocat, Le Préfet des Bouches du Rhône, Centaure avocats Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
En principe, la rétention administrative peut durer jusqu'à 90 jours, mais elle peut être prolongée exceptionnellement au-delà dans certains cas, notamment si l'étranger présente un risque pour l'ordre public ou ne coopère pas à son éloignement.
Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de la rétention ?
La troisième prolongation est possible si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives et si la mesure est nécessaire pour l'exécution de l'éloignement. Elle doit être autorisée par le juge judiciaire.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures suivant la notification. L'appel doit être motivé et peut être assisté d'un avocat.
Que signifie 'absence de garanties de représentation' ?
Cela signifie que l'étranger ne présente pas de garanties suffisantes de se présenter à la police ou de quitter le territoire volontairement, par exemple s'il n'a pas de domicile stable, de passeport valide, ou s'il a déjà tenté de se soustraire à l'éloignement.
Puis-je demander la libération pendant la rétention ?
Oui, vous pouvez demander au juge des libertés et de la détention de mettre fin à la rétention à tout moment, en invoquant par exemple des irrégularités de procédure ou des circonstances nouvelles.
Quel est le rôle du juge dans la prolongation de la rétention ?
Le juge des libertés et de la détention vérifie la régularité de la procédure, la nécessité de la mesure et les garanties de représentation. Il peut ordonner la prolongation ou la libération de l'étranger.
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