MOTIFS :
Monsieur [I] [M] a fait l'objet notamment d'une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans prononcée le 12 décembre 2025 par jugement du tribunal correctionnel de Marseille, notifiée le même jour.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 21 mai 2026, arrêté qui lui a été notifié à sa levée d'écrou le 22 mai 2026 à 9 heures 22.
Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [I] [M] le 26 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours, décision confirmée par la cour d'appel le 28 mai 2026.
Par requête en date du 19 juin 2026, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 juin 2026 à 13 heures 21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Nîmes par ordonnance du 23 juin 2026.
Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône reçue le 19 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 20 juillet 2026, notifiée à Monsieur [I] [M] le 20 juillet 2026 à 16 heures 51.
Monsieur [I] [M] a relevé appel de cette ordonnance le 21 juillet 2026 à 12 heures 16.
Il précise dans sa déclaration d'appel que la requête en prolongation de sa rétention administrative est irrégulière en ce que le signataire de ladite requête n'avait pas compétence pour la signer ; que par ailleurs la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la période de sa rétention, son passage à la borne EURODAC concernant les Pays-Bas ayant fait état de résultats positifs. Il sollicite dans ces conditions l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate et à titre subsidiaire son assignation à résidence.
A l'audience, Monsieur [I] [M] :
- déclare être privé de liberté depuis 7 mois ; vivre en Espagne avec sa compagne dont il est sans nouvelles depuis son incarcération, ne sachant dans quelles conditions elle vit ; déclare avoir auparavant vécu en Allemagne et aux Pays-Bas ; il précise avoir un passeport qui se trouve chez un ami résidant à [Localité 3], cet ami ayant également des documents médicaux le concernant puisqu'il a fait l'objet de deux opérations à l'Hôpital de La Timone de [Localité 3] ; indique qu'il sait qu'il doit quitter le territoire français et souhaite se rendre en Allemagne ou aux Pays-Bas par ses propres moyens.
Son avocat soutient qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement face au mutisme de l'Algérie saisie de la situation de Monsieur [I] [M], alors que par ailleurs Monsieur [I] [M] n'a pas été présenté à l'autorité consulaire à [Localité 4] ; qu'il ne constitue pas un trouble à l'ordre public et qu'il n'y a pas d'urgence à l'éloigner ; que la préfecture ne justifie pas des diligences accomplies alors que la réponse des autorités néerlandaises se fait attendre malgré une procédure Dublin.
Le Préfet requérant, représenté à l'audience, indique, en réponse au 1° moyen soulevé dans la déclaration d'appel, que les délégations de signature figurent au dossier de la procédure ; que [I] [M] n'est pas documenté et connu sous différentes identités ; qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qui n'ont pas été respectées ; qu'il a été condamné à 4 reprises au cours des 3 dernières années ; que l'administration ne peut exercer de pouvoir de coercition auprès des autorités néerlandaises qu'elle a pourtant saisi ; qu'elle n'a pas à démontrer les perspectives d'éloignement mais seulement qu'elle a fait toute diligence, ce qui est le cas en l'espèce.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [I] [M] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux de l'article R.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ".
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que " pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. "
En l'espèce : ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [I] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le 19 juillet 2026 par Madame Chloé SPANNEUT, Adjointe à la Cheffe de Bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publié le 2 avril 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a. du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b. de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.