MOTIFS :
Monsieur [Z] [O] a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Nîmes qui l'a condamné notamment à une interdiction du territoire pour une durée de 5 ans.
Monsieur [Z] [O] a reçu notification le 15 juillet 2026 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national.
A l'issue de la levée d'écrou le 15 juillet 2026, Monsieur [Z] [O] a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention notifié le même jour à 17 heures 36.
Par requête du 19 juillet 2026, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 juillet 2026 à 12 heures, notifiée à Monsieur [Z] [O] le même jour à 16 heures 53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [Z] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juillet 2026 à 12 heures 09, indiquant dans sa déclaration d'appel que la requête en prolongation de sa rétention administrative est irrégulière en ce que le signataire de ladite requête n'avait pas compétence pour la signer.
A l'audience, Monsieur [Z] [O] :
- Déclare ne pas vouloir rester en France et désirer regagner l'Espagne où ses démarches en vue du renouvellement de sa carte de séjour sont en cours de renouvellement, pays où résident ses parents et oncle et tante ; il précise avoir un traitement médicamenteux en Espagne, ayant eu un accident de moto et ayant eu des tendons de la main coupés';
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
- reprend le moyen soulevé dans la déclaration d'appel et soulève l'exception de nullité tirée d'un avis tardif au procureur de la République du placement en rétention de son client, la levée d'écrou et l'arrêté emportant placement en rétention étant horodatés de 17 heures 36 tandis que l'avis au parquet a été effectué à 18 heures 30. Il fait également observé que manque le jugement du tribunal correctionnel devant lequel Monsieur [Z] [O] a comparu dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, procédure dont il n'est pas possible de savoir quelle en a été l'issue.
Monsieur le Préfet du Gard n'est ni présent ni représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Z] [O] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
En l'espèce, Monsieur [Z] [O] soulève l'irrégularité de la mesure de retenue vue dont il a fait l'objet au regard de l'irrégularité de l'avis fait au parquet de la mesure de retenue dont il a fait l'objet.
Il ressort de la procédure et notamment d'un mail adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes, que ce magistrat a été avisé de la mesure de placement en rétention consécutive à la levée d'écrou dont faisait l'objet Monsieur [Z] [O] le 15 juillet 2026 à 18 heures 03, le mail en question ayant été lu par le procureur de la République le 15 juillet 2026 18 heures 30 minutes et 11 secondes ; que la notification de l'arrêté de placement en rétention a été faite par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe à 17 heures 36'; que la levée d'écrou était intervenue de manière concomitante à 17 heures 36'; que le délai de 26 minutes entre 17 heures 36 et 18 heures 03 n'apparaît pas excessif au regard de la nécessité de faire traduire l'ensemble des droits afférents à la mesure de placement en rétention et de conduire Monsieur [Z] [O] de la maison d'arrêt au centre de rétention administrative ;
Que par ailleurs, il ressort de la lecture de la fiche pénale figurant en procédure que Monsieur [Z] [O] a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de Nîmes le 14 juillet 2026 dans le cadre d'une comparution différée puis condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 15 juillet 2026 à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, outre une interdiction du territoire pour une durée de 5 ans, la nature de cette peine expliquant la levée d'écrou immédiatement après l'audience du 15 juillet 2026.
Il y a lieu en conséquence de constater que les droits de Monsieur [Z] [O] ont été préservés durant la procédure antérieure à l'arrêté de rétention.
Il convient dès lors de rejeter les moyens de nullité soulevés.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue.