MOTIFS :
Monsieur [Q] [S] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral emportant obligation de quitter le territoire français en date du 24 avril 2026, notifiée le 29 avril 2026.
Il a ensuite fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture des Alpes Maritimes en date du 21 mai 2026 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, arrêté qui lui a été notifié à sa levée d'écrou le 22 mai 2026 à 9 heures 22.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Q] [S] le 25 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours, décision confirmée par la cour d'appel le 27 mai 2026.
Par requête en date du 19 juin 2026, le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Q] [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 juin 2026 à 13 heures 22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes reçue le 19 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 20 juillet 2026, notifiée à Monsieur [Q] [S] le 20 juillet 2026 à 16 heures 52.
Monsieur [Q] [S] a relevé appel de cette ordonnance le 21 juillet 2026 à 12 heures 36.
Il précise dans sa déclaration d'appel que la requête en prolongation de sa rétention administrative est irrégulière en ce que le signataire de ladite requête n'avait pas compétence pour la signer ; qu'il n'existe aucune urgence absolue à son éloignement et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; qu'il estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement, et qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement dans la mesure où les autorités consulaires tunisiennes (pays dont il se dit ressortissant) ne l'ont pas reconnu et où les démarches auprès des autorités consulaires algériennes, saisies de sa situation, vont rester vaines
A l'audience, Monsieur [Q] [S] :
- déclare être au centre de rétention administrative depuis 60 jours, ne pas avoir été reconnu par les autorités tunisiennes ni marocaines ; avoir sa mère et sa s'ur en Italie et souhaiter les rejoindre ; précise être en France depuis 2021 ; ajoute être titulaire d'une carte de séjour italienne toutefois périmée depuis 2024.
- sollicite sa remise en liberté immédiate.
Son avocat indique :
- que la non-reconnaissance de Monsieur [Q] [S] est incompréhensible alors que l'intéressé déclare être de nationalité tunisienne ; ne comprend pas la saisine des autorités consulaires algériennes devant lesquelles Monsieur [Q] [S] n'a pas été présenté ; relève une absence de perspective d'éloignement, ainsi qu'en absence de trouble à l'ordre public, une condamnation ne constituant pas un tel trouble.
Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Q] [S] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux de l'article R.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ".
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que " pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. "
En l'espèce : ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Q] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes Maritimes le 19 juillet 2026 par Monsieur [T] [X], chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 juillet 2026, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a. du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b. de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : " " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.