Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre étrangers / ho, 20 juillet 2026 — n° 26/00732

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel est-elle dessaisie lorsque le délai de 48 heures pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative est expiré ?

Principe retenu

En vertu de l'article L 743-21 du CESEDA, le premier président saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine. Si ce délai expire avant l'audience, la juridiction d'appel est dessaisie et ne peut plus examiner l'affaire.

Faits clés

  • Madame [Q] [H], ressortissante dominicaine, a fait l'objet d'une OQTF le 12 juillet 2026
  • Elle a été placée en rétention administrative pour 4 jours
  • Le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention pour 26 jours le 17 juillet 2026
  • L'appel a été interjeté le 18 juillet 2026 à 8h03
  • L'audience d'appel a été fixée au 20 juillet 2026 à 14h

Articles cités

article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 642 du code de procédure civile article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par arrêté n° OQTF 2026/212 en date du 12 juillet 2026 notifiée à l'intéressée le même jour à 14 heures 35, le préfet de la région GUADELOUPE a fait obligation à Madame [Q] [H], née le 16 septembre 1994 à [Localité 1] en République Dominicaine de quitter le territoire français, et par décision subséquente du même jour n° PR/2026/189 qu'elle serait éloignée à destination du pays dont elle possède la nationalité, savoir la république dominicaine, ou de tout autre pays où elle est légalement admissible. Pae arrêté PLA 2026/188 du même jour, notifié à l'intéressée à 14h 35, le préfet a placé Madame [Q] [H] en rétention administrative en l'attente de son départ du territoire français, et ce pour une durée de quatre jours. Par requête parvenue au greffe 15 juillet 2026 à 11 heures 46, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une demande de prolongation de cette rétention administrative, exposant n'être pas en mesure de renvoyer d=office Madame [Q] [H] dans le pays dont elle a la nationalité, savoir la république Dominicaine avant l'expiration le 15 juillet 2026 à 14 heures 35 de la rétention initiale de 96 heures, un trajet de retour de l'intéressée avers son pays d'origine n'ayant pu être réservé que pour le 20 juillet 2026 à 18 heures 05 sur le vol DO 861. Toutes les parties intéressées ont été invitées à comparaître devant le vice-président du tribunal à l'audience du 17 juillet 2026, et Madame [Q] [H] y a comparu assisté d'un avocat et d'une interprète en langue espagnole. Par ordonnance en date du 17 juillet 2026 notifiée à 11 heures 43 à l'intéressée, le vice-président a déclaré recevable la requête du Préfet de la Région Guadeloupe, a rejeté les moyens de nullité soulevé et déclaré la procédure régulière. Il a ordonné la prolongation du maintien de Madame [Q] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours. Le conseil de Madame [Q] [H], en la personne de Maître Laurent HATCHI, avocat, a relevé appel de cette ordonnance par déclaration parvenue au greffe du premier président de la cour d'appel de ce siège suivant courriel du 18 juillet 2026 à 8 heures 03, en suite de quoi les parties intéressées ont été invitées à comparaître devant le magistrat délégué par le premier président à l'audience de ce lundi 20 juillet 2026 à 14 heures, audience à laquelle ont comparu l'intéressée, assistée d'un interprète en langue espagnole et de son conseil. Le dossier a été communiqué au ministère public, dont le représentant n'a pas comparu, mais a communiqué ses réquisitions écrites le 20 juillet 2026 avant l'audience, lesquelles ont été remises au conseil de l'appelante, qui a pu en prendre connaissance. Le préfet de la région Guadeloupe n=a pas davantage comparu mais n'a rien fait parvenir au greffe. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Par son mémoire d'appelante en date du 20 juillet 2026, repris oralement lors des débats, Madame [Q] [H], par son conseil, souhaite voir': constater le dessaisissement de la cour, dire irrégulière et infirmer l'ordonnance contestée, prononcer sa remise en liberté immédiate subsidiairement, prononcer son assignation à résidence. A ces fins, elle prétend en substance, que le premier président disposait d'un délai de quarante huit heures pour statuer sur son appel, ce qu'il n'a pas fait en sorte que la cour se trouve dessaisie. Elle poursuit en indiquant qu'elle a été contrôlée à 23 heures 30 et placée au même moment en retenue mais ne s'est vue notifier ses droits qu'à 0 heure 35 en sorte que la procédure est irrégulière. Subsidiairement, elle demande que soit ordonnée son assignation à résidence.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité. Aux termes de l'article R 743-10 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police Il est précisé que s=appliquent à ce délai d=appel l=article 642 du code de procédure civile, aux termes duquel le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; La décision dont appel a été rendue le vendredi 17 juillet 2026 à 11 heures 43, si bien que le délai de 24 heures n'a pas expiré le samedi 18 juillet 2026 à 11 heures 43 qui est un jour chômé mais, en application de l'article 642 précité, au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 20 juillet 2026 à 11 heures 43. La déclaration d'appel du conseil de l'appelante est parvenue au greffe du premier président de la cour de ce siège le samedi 18 juillet 2026 à 8 heures 03, en sorte qu'il échet de dire Madame [Q] [H] recevable en son appel au plan du délai pour agir. Sur le dessaisissement de la cour. En vertu de l'article L 743-21 du CESADA, le premier président saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de quarante huit heures de sa saisine. En l'espèce, Madame [Q] [H] a interjeté appel de l'ordonnance déférée par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2026 à 8 heures 03 et a été convoquée à l'audience d'appel du 20 juillet 2026 à 14 heures. Le délai prévu par le texte précité ayant expiré ce jour à 8heures 03, l'examen de l'appel ,formé par Madame [Q] [H] n'est plus possible, en ce que la présente juridiction en est dessaisie. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et en dernier ressort,

Dispositif

Constatons le dessaisissement de la présente juridiction, Fait à Basse-Terre, au Palais de justice le 20 juillet 2026 à 15h 40 heures. Et ont signé Le greffier Le conseiller

Questions fréquentes

Quel est le délai pour statuer sur un appel en matière de rétention administrative ?
Selon l'article L 743-21 du CESEDA, le premier président saisi de l'appel doit statuer dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine.
Que se passe-t-il si le délai de 48 heures est dépassé ?
Si le délai de 48 heures expire avant que la cour d'appel ait statué, la juridiction est dessaisie et ne peut plus examiner l'affaire, comme dans cette affaire où l'appel a été interjeté le 18 juillet à 8h03 et l'audience fixée au 20 juillet à 14h, soit après l'expiration du délai.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut être frappée d'appel dans les 24 heures de son prononcé, conformément à l'article R 743-10 du CESEDA.
Qu'est-ce que le dessaisissement de la cour d'appel ?
Le dessaisissement signifie que la cour d'appel n'est plus compétente pour examiner l'affaire, car le délai légal pour statuer est expiré. Dans cette affaire, la cour a constaté son dessaisissement car le délai de 48 heures était écoulé.
Mon appel a été déposé le samedi, est-ce dans les délais ?
Oui, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, conformément à l'article 642 du code de procédure civile. Dans cette affaire, le délai de 24 heures expirait le samedi 18 juillet, mais a été prorogé au lundi 20 juillet à 11h43, et l'appel déposé le samedi à 8h03 était donc recevable.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.