EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté n° OQTF 2026/212 en date du 12 juillet 2026 notifiée à l'intéressée le même jour à 14 heures 35, le préfet de la région GUADELOUPE a fait obligation à Madame [Q] [H], née le 16 septembre 1994 à [Localité 1] en République Dominicaine de quitter le territoire français, et par décision subséquente du même jour n° PR/2026/189 qu'elle serait éloignée à destination du pays dont elle possède la nationalité, savoir la république dominicaine, ou de tout autre pays où elle est légalement admissible.
Pae arrêté PLA 2026/188 du même jour, notifié à l'intéressée à 14h 35, le préfet a placé Madame [Q] [H] en rétention administrative en l'attente de son départ du territoire français, et ce pour une durée de quatre jours.
Par requête parvenue au greffe 15 juillet 2026 à 11 heures 46, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une demande de prolongation de cette rétention administrative, exposant n'être pas en mesure de renvoyer d=office Madame [Q] [H] dans le pays dont elle a la nationalité, savoir la république Dominicaine avant l'expiration le 15 juillet 2026 à 14 heures 35 de la rétention initiale de 96 heures, un trajet de retour de l'intéressée avers son pays d'origine n'ayant pu être réservé que pour le 20 juillet 2026 à 18 heures 05 sur le vol DO 861.
Toutes les parties intéressées ont été invitées à comparaître devant le vice-président du tribunal à l'audience du 17 juillet 2026, et Madame [Q] [H] y a comparu assisté d'un avocat et d'une interprète en langue espagnole.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2026 notifiée à 11 heures 43 à l'intéressée, le vice-président a déclaré recevable la requête du Préfet de la Région Guadeloupe, a rejeté les moyens de nullité soulevé et déclaré la procédure régulière. Il a ordonné la prolongation du maintien de Madame [Q] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours.
Le conseil de Madame [Q] [H], en la personne de Maître Laurent HATCHI, avocat, a relevé appel de cette ordonnance par déclaration parvenue au greffe du premier président de la cour d'appel de ce siège suivant courriel du 18 juillet 2026 à 8 heures 03, en suite de quoi les parties intéressées ont été invitées à comparaître devant le magistrat délégué par le premier président à l'audience de ce lundi 20 juillet 2026 à 14 heures, audience à laquelle ont comparu l'intéressée, assistée d'un interprète en langue espagnole et de son conseil.
Le dossier a été communiqué au ministère public, dont le représentant n'a pas comparu, mais a communiqué ses réquisitions écrites le 20 juillet 2026 avant l'audience, lesquelles ont été remises au conseil de l'appelante, qui a pu en prendre connaissance.
Le préfet de la région Guadeloupe n=a pas davantage comparu mais n'a rien fait parvenir au greffe.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par son mémoire d'appelante en date du 20 juillet 2026, repris oralement lors des débats, Madame [Q] [H], par son conseil, souhaite voir':
constater le dessaisissement de la cour,
dire irrégulière et infirmer l'ordonnance contestée,
prononcer sa remise en liberté immédiate
subsidiairement, prononcer son assignation à résidence.
A ces fins, elle prétend en substance, que le premier président disposait d'un délai de quarante huit heures pour statuer sur son appel, ce qu'il n'a pas fait en sorte que la cour se trouve dessaisie.
Elle poursuit en indiquant qu'elle a été contrôlée à 23 heures 30 et placée au même moment en retenue mais ne s'est vue notifier ses droits qu'à 0 heure 35 en sorte que la procédure est irrégulière.
Subsidiairement, elle demande que soit ordonnée son assignation à résidence.