EXPOSE DU LITIGE.
Par décision n° OQTF 2026/216 du 15 juillet 2026, notifiée à l'intéressée le jour même à 16 heures 45, le Préfet de la région Guadeloupe a fait obligation à Madame [V] [F], née le 20 mai 1961 à [Localité 1], en République Dominicaine, de nationalité argentine, de quitter le territoire française, et, par décision subséquente du même jour, n 2026/ 192, notifiée au même moment, il a dit qu=elle serait éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité, savoir l'[Localité 2], ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible.
Par arrêté n° PLA 2026/191 du même jour, notifié à l'intéressée à 15 heures 45 le préfet a placé Madame [V] [F] en rétention administrative en l'attente de son départ du territoire français, et ce pour une durée de quatre jours.
Par requête parvenue au greffe le 16 juillet 2026 à 11 heures 47, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une demande de prolongation de cette rétention administrative, exposant n'être pas en mesure de renvoyer d'office Madame [V] [F] dans le pays dont elle a la nationalité, savoir l'Argentine, avant l'expiration, le 18 juillet 2026 à 16 heures 45, de la rétention initiale de 96 heures.
Toutes les parties intéressées ont été invitées à comparaître devant le vice-président du tribunal à l'audience du 17 juillet 2026, et Madame [V] [F] y a comparu assisté d'un avocat et d'un interprète en langue espagnole.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2026 notifiée à 13 heures 49 heures à l'intéressée, le vice président a déclaré recevable la requête du préfet de la région Guadeloupe et a ordonné la prolongation du maintien de Madame [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours.
Le conseil de Madame [V] [F], en la personne de Maître Joanna PODAN, avocat, a relevé appel de cette ordonnance par déclaration parvenue au greffe du premier président de la cour de ce siège suivant courriel du samedi 18 juillet 2026 à 8 heures 31, en suite de quoi les parties intéressées ont été invitées à comparaître devant le magistrat délégué par le premier président à l'audience de lundi 20 juillet 2026 à 14 heures, audience à laquelle ont comparu l'intéressée, assistée d'un interprète en langue espagnole et son conseil.
Le dossier a été communiqué au ministère public, dont le représentant n'a pas comparu, mais a communiqué ses réquisitions écrites le 20 juillet 2026 avant l'audience, lesquelles ont été remises au conseil de l'appelante, qui a pu en prendre connaissance.
Le préfet de la région Guadeloupe n'a pas davantage comparu et n'a rien fait parvenir à la cour.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa déclaration d'appel, Madame [V] [F], par son conseil, souhaite voir':
déclarer son appel recevable et bien fondé,
infirmer l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu'elle a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
accorder l'aide juridictionnelle provisoire à son profit,
Et statuant à nouveau':
ordonner son assignation à résidence à son domicile sis [Adresse 1], sur le fondement de l'article L 743-13 du CESADA, avec obligation de se présenter aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents selon les modalités qu'il plaira à la cour de fixer et toute autre obligation utile,
ordonner en conséquence sa mise en liberté immédiate.
A ces fins, elle soutient pour l'essentiel que le seul obstacle retenu par le premier juge pour refuser d'ordonner son assignation à résidence résidait dans le fait que le contrat de location produit aux débats n'était pas à son nom. Elle affirme qu'il s'agissait là d'une simple erreur matérielle qui a, depuis, été rectifiée.