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Cour d'appel, chambre étrangers / ho, 20 juillet 2026 — n° 26/00734

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel est-elle dessaisie lorsque le délai de 48 heures pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de prolongation de rétention est expiré ?

Principe retenu

En vertu de l'article L 743-21 du CESEDA, le premier président saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine. Si ce délai expire avant l'audience, la juridiction est dessaisie et ne peut plus examiner l'appel.

Faits clés

  • Monsieur [L] [Z], de nationalité dominiquaise, a fait l'objet d'une OQTF et d'un placement en rétention administrative le 15 juillet 2026.
  • Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour 26 jours par ordonnance du 17 juillet 2026.
  • L'appel a été interjeté le 18 juillet 2026 à 9h54.
  • L'audience d'appel a été fixée au 20 juillet 2026 à 14 heures.
  • Le délai de 48 heures pour statuer expirait le 20 juillet 2026 à 9h54, soit avant l'audience.

Articles cités

article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 642 du code de procédure civile article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

Première présidence N° RG 26/00734 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D4YC Chambre étrangers / HO Réf. : Affaire [L] [Z] C/ LE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE. ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 20 Juillet 2026 Dans l'affaire entre d'une part : Monsieur [L] [Z] Comparant, assisté de Maître Joanna PODAN, avocat commis d'office, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie En présence de [H] [V] DIT [M], interprète en langue anglaise, ayant préalablement prêté serment près la cour d'appel de Basse-Terre. Et d'autre part : M. Le préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué, Le Ministère public, représenté par Elodie ROUCHOUSE, susbtitute générale qui a fait parvenir des réquisitions écrites, DÉBATS : L'affaire a été débattue en audience publique le 20 juillet 2026 à 14 heures devantGuillaume MOSSER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Murielle LOYSON, greffière. EXPSOSE DU LITIGE. Par décision n° OQTF n° 2026/215 du 15 juillet 2026, notifié à l'intéressé le même jour à 15 heures 35, le préfet de la région Guadeloupe a fait obligation à Monsieur [L] [Z], né le 5 juillet 1983 à [Localité 1], de nationalité dominiquaise, de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité, savoir la Dominique, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un état membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Lichtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Par arrêté n° PLA 2026/190 du même jour, notifié à l'intéressé à 15 h 35, le préfet a placé Monsieur [L] [Z] en rétention administrative en l'attente de son départ du territoire français, et ce pour une durée de quatre jours. Par requête parvenue au greffe le 16 juillet 2026 à 11 heures 37, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une demande de prolongation de cette rétention administrative exposant ne pas être en mesure de renvoyer d'office Monsieur [L] [Z] dans le pays dont il a la nationalité, savoir la Dominique, avant l'expiration du délai de rétention initiale de 96 heures. Toutes les parties intéressées ont été invitées à comparaître devant le vice-président du tribunal à l'audience du 17 juillet 2026, et Monsieur [L] [Z] y a comparu assisté d'un avocat et d'un interprète en langue anglaise. Par ordonnance en date du 17 juillet 2026 notifiée à 14 heures 26 à l'intéressé, le vice président a déclaré recevable la requête du préfet de la région Guadeloupe et a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours. Le conseil de Monsieur [L] [Z], en la personne de Maître Joanna PODAN avocat, a relevé appel de cette ordonnance par déclaration parvenue au greffe du premier président de la cour de ce siège par courriel du samedi 18 juillet 2026 à 9 heures 54, en suite de quoi les parties intéressées ont été invitées à comparaître devant le magistrat délégué par le premier président à l'audience de ce lundi 20 juillet 2026 à 14 heures, audience à laquelle ont comparu l'intéressé, assisté d=un interprète en langue anglaise et son conseil; Le dossier a été communiqué au ministère public, dont le représentant n'a pas comparu, mais a communiqué ses réquisitions écrites le 20 juillet 2026 avant l'audience, lesquelles ont été remises au conseil de l'appelant, qui a pu en prendre connaissance ; Le préfet de la région Guadeloupe n'a pas davantage comparu et n'a rien fait parvenir au greffe.

Motivations de la décision

****** MOTIFS DE LA DECISION. Sur la recevabilité Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ; il est précisé que s'appliquent à ce délai d'appel l'article 642 du code de procédure civile, aux termes duquel le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La décision dont appel a été rendue le vendredi 17 juillet 2026 à 14 heures 26, si bien que le délai d'appel de 24 heures n'a pas expiré le samedi 18 juillet 2026 à 14 heures 26, qui est un jour chômé, mais en application de l'article 642 précité, au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 20 juillet 2026 à 14 heures 26. la déclaration d'appel du conseil de l'appelant est parvenue au greffe du premier président de la cour de ce siège le samedi 18 juillet 2026 à 9 heures 54. Il échet par suite de dire Monsieur [L] [Z] recevable en cet appel au plan du délai pour agir. Sur le dessaisissement de la cour. En vertu de l'article L 743-21 du CESADA, le premier président saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine. En l'espèce, Monsieur [L] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance déférée par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2026 à 9h54 et a été convoqué à l'audience d'appel du 20 juillet 2026 à 14 heures. Le délai prévu par le texte précité ayant expiré ce jour à 9h54, l'examen de l'appel formé par Monsieur [L] [Z] n'est plus possible, en ce que la présente juridiction en est dessaisie. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et en dernier ressort,

Dispositif

Constatons le dessaisissement de la présente juridiction, Fait à Basse-Terre, au Palais de justice le 20 juillet 2026 à 16 heures . Et ont signé Le greffier Le conseiller

Questions fréquentes

Quel est le délai pour statuer sur un appel en matière de rétention administrative ?
Selon l'article L 743-21 du CESEDA, le premier président saisi de l'appel doit statuer dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine.
Que se passe-t-il si le délai de 48 heures est dépassé ?
Si le délai de 48 heures expire avant que la cour n'ait statué, la juridiction est dessaisie et ne peut plus examiner l'appel. C'est ce qui s'est produit dans cette affaire.
Puis-je contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé, comme le prévoit l'article R 743-10 du CESEDA.
Qu'est-ce que le dessaisissement de la cour d'appel ?
Le dessaisissement signifie que la cour perd sa compétence pour juger l'affaire en raison de l'expiration du délai légal pour statuer. Dans ce cas, l'appel est considéré comme non examiné.
Mon appel a été déposé le samedi, est-ce dans les délais ?
Oui, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, conformément à l'article 642 du code de procédure civile. Dans cette affaire, l'appel déposé le samedi était recevable.
Le préfet doit-il être présent à l'audience ?
Le préfet est convoqué mais sa présence n'est pas obligatoire. Dans cette affaire, le préfet n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations, ce qui n'a pas empêché la cour de statuer.
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