Première présidence
N° RG 26/00734 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D4YC
Chambre étrangers / HO
Réf. : Affaire [L] [Z] C/ LE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE.
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 20 Juillet 2026
Dans l'affaire entre d'une part :
Monsieur [L] [Z]
Comparant, assisté de Maître Joanna PODAN, avocat commis d'office, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie
En présence de [H] [V] DIT [M], interprète en langue anglaise, ayant préalablement prêté serment près la cour d'appel de Basse-Terre.
Et d'autre part :
M. Le préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué,
Le Ministère public, représenté par Elodie ROUCHOUSE, susbtitute générale qui a fait parvenir des réquisitions écrites,
DÉBATS :
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 juillet 2026 à 14 heures devantGuillaume MOSSER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Murielle LOYSON, greffière.
EXPSOSE DU LITIGE.
Par décision n° OQTF n° 2026/215 du 15 juillet 2026, notifié à l'intéressé le même jour à 15 heures 35, le préfet de la région Guadeloupe a fait obligation à Monsieur [L] [Z], né le 5 juillet 1983 à [Localité 1], de nationalité dominiquaise, de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité, savoir la Dominique, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un état membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Lichtenstein, de la Norvège ou de la Suisse.
Par arrêté n° PLA 2026/190 du même jour, notifié à l'intéressé à 15 h 35, le préfet a placé Monsieur [L] [Z] en rétention administrative en l'attente de son départ du territoire français, et ce pour une durée de quatre jours.
Par requête parvenue au greffe le 16 juillet 2026 à 11 heures 37, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une demande de prolongation de cette rétention administrative exposant ne pas être en mesure de renvoyer d'office Monsieur [L] [Z] dans le pays dont il a la nationalité, savoir la Dominique, avant l'expiration du délai de rétention initiale de 96 heures.
Toutes les parties intéressées ont été invitées à comparaître devant le vice-président du tribunal à l'audience du 17 juillet 2026, et Monsieur [L] [Z] y a comparu assisté d'un avocat et d'un interprète en langue anglaise.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2026 notifiée à 14 heures 26 à l'intéressé, le vice président a déclaré recevable la requête du préfet de la région Guadeloupe et a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours.
Le conseil de Monsieur [L] [Z], en la personne de Maître Joanna PODAN avocat, a relevé appel de cette ordonnance par déclaration parvenue au greffe du premier président de la cour de ce siège par courriel du samedi 18 juillet 2026 à 9 heures 54, en suite de quoi les parties intéressées ont été invitées à comparaître devant le magistrat délégué par le premier président à l'audience de ce lundi 20 juillet 2026 à 14 heures, audience à laquelle ont comparu l'intéressé, assisté d=un interprète en langue anglaise et son conseil;
Le dossier a été communiqué au ministère public, dont le représentant n'a pas comparu, mais a communiqué ses réquisitions écrites le 20 juillet 2026 avant l'audience, lesquelles ont été remises au conseil de l'appelant, qui a pu en prendre connaissance ;
Le préfet de la région Guadeloupe n'a pas davantage comparu et n'a rien fait parvenir au greffe.