Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre des rétentions, 22 juillet 2026 — n° 26/02267

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle légale lorsque l'administration n'a pas obtenu de réponse des autorités consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer ?

Principe retenu

L'administration n'a pas l'obligation de garantir l'obtention d'un laissez-passer consulaire ; elle doit seulement justifier de diligences suffisantes. L'absence de réponse du consulat ne peut être reprochée à l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

Faits clés

  • Monsieur [X] [G], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par décision du préfet d'Indre-et-Loire le 15 juillet 2026.
  • Le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours le 20 juillet 2026.
  • Monsieur [X] [G] a interjeté appel le 21 juillet 2026, contestant notamment l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes à la demande de laissez-passer.
  • L'administration a justifié avoir saisi le consulat d'Algérie par courriel le 16 juillet 2026 et avoir relancé le 20 juillet 2026.
  • Le consulat n'a pas répondu à la date de l'audience en appel.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

PROCEDURE : Par décision du 15 juillet 2026, notifiée le 15 juillet 2026 à 17h10, le préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4] a prononcé le placement en rétention administrative de M. [X] [G]. Par une ordonnance du 20 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de M. [X] [G] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - déclaré recevable la requête de la préfecture, - rejeté les exceptions de nullité soulevée, - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [G] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 21 juillet 2026 à 13h01, M. [X] [G] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. [X] [G] soulève les moyens suivants : - l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative ; - l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfecture, compte tenu de son état de santé et de ses garanties de représentation ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence de production par l'administration des pièces justifiant des diligences accomplies / en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA; - l'insuffisance des diligences de l'administration. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants : - l'irrégularité de la garde-à-vue ; - l'irrégularité du placement en local de rétention administrative ; - l'état de vulnérabilité non analysé par la préfecture dans l'arrêté de placement en rétention administrative. Par courriel du 21 juillet 2026 reçu à 11h05, le conseil de M. [X] [G] a produit des conclusions aux fins de nullité de la procédure préalable et de mainlevée de la rétention au motif de l'absence de signature des procès-verbaux de la garde-à-vue, qui porte une atteinte substantielle aux droits de M. [X] [G]. A l'audience, le conseil de M. [X] [G] a soutenu le défaut de signature des procès-verbaux de garde-à-vue ni par l'intéressé, ni par un officier de police judiciaire, ni par un interprète. Elle indique ne pas maintenir les autres moyens de la déclaration d'appel, en ce compris les autres moyens soulevés en première instance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative Sur le défaut de signature des procès-verbaux Aux termes de l'article 801-1 du code de procédure pénale : «Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier. Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que I'acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau.» L'article D589-2 du code de procédure pénale dispose que « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du l de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de I'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents. » L'article A53-8 du code de procédure pénale dispose que « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des procès-verbaux de garde-à-vue, à l'exception du procès-verbal justifiant de l'avis à la préfecture, ne sont revêtu d'aucune signature, ni du gardé à vue ni de l'officier de policier judiciaire. Cependant les règles ci dessus énoncées ne sont pas prescrites à peine de nullité et leur inobservation ne saurait en elle-même entraîner la nullité des actes de procédures lorsqu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés fondamentalement viciés. Tel est le cas en l'espèce, puisque M. [X] [G] n'invoque aucune mention qui aurait été de nature à vicier les droits qu'il détient au titre de la garde-à-vue. Au surplus, la procédure comprend l'attestation unique telle qu'exigée par les textes précités selon laquelle le le brigadier chef de police [C] [K] atteste : « que les pièces de la procédure ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D 589-2 sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteurla direction interdépartementale de la police nationale d'[Localité 3] et [Localité 4], référence de la procédure : 00109/2026/13353 ». S'agissant de copies conformes, les procès-verbaux n'ont pas à être revêtue des signatures du gardé à vue et de l'OPJ. Le moyen sera donc écarté. Sur les diligences de l'administration Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture d'[Localité 3] et [Localité 4] : les autorités consulaires algériennes, qui ont reconnu M. [X] [G] comme un de leurs ressortissants, ont été saisies dès le 15 juillet 2026 d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire, c'est-à-dire moins d'un jour après son placement en rétention administrative. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D'INDRE ET LOIRE, à Monsieur [X] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 22 juillet 2026 : LE PREFET D'[Localité 3] ET [Localité 4], par courriel Monsieur [X] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Questions fréquentes

L'administration doit-elle obtenir un laissez-passer consulaire pour prolonger ma rétention ?
Non, l'administration n'a pas l'obligation de garantir l'obtention du laissez-passer. Elle doit seulement justifier de diligences suffisantes pour l'obtenir. Dans cette affaire, la préfecture avait saisi le consulat et relancé, ce qui a été jugé suffisant.
Que se passe-t-il si mon consulat ne répond pas à la demande de laissez-passer ?
L'absence de réponse du consulat ne peut pas être reprochée à l'administration, car elle n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. La rétention peut être prolongée si les diligences de l'administration sont jugées suffisantes.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable mais rejeté au fond. Un pourvoi en cassation est également possible dans un délai de deux mois.
Quelles sont les diligences que l'administration doit accomplir pour obtenir un laissez-passer ?
L'administration doit saisir les autorités consulaires par tout moyen et effectuer des relances. Dans cette affaire, la préfecture avait envoyé un courriel le 16 juillet et relancé le 20 juillet, ce qui a été considéré comme des diligences suffisantes.
Puis-je être libéré si le consulat ne répond pas ?
Non, l'absence de réponse du consulat n'entraîne pas automatiquement la libération. La rétention peut être prolongée si l'administration a fait les démarches nécessaires, comme cela a été le cas ici.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.