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Cour d'appel, chambre des rétentions, 21 juillet 2026 — n° 26/02249

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle légale lorsque le moyen nouveau en appel tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre est infondé car la copie a été versée aux débats ?

Principe retenu

La cour d'appel confirme la prolongation de la rétention administrative si les moyens soulevés en appel sont infondés, notamment lorsque la copie actualisée du registre a été communiquée par la préfecture. Les moyens de nullité de la garde à vue et autres moyens de première instance, non repris en appel, sont considérés comme abandonnés.

Faits clés

  • Monsieur [X] [K], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2026.
  • Le 19 juillet 2026, le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M. [K] a interjeté appel le 20 juillet 2026, soulevant en appel un moyen nouveau : l'absence de communication d'une copie actualisée du registre.
  • La préfecture de l'Eure a versé aux débats la copie actualisée du registre.
  • L'audience en appel s'est tenue en visioconférence le 21 juillet 2026.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 21 JUILLET 2026 Minute N° 624/2026 N° RG 26/02249 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOOF (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 juillet 2026 à 13h36 Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [X] [K] né le 20 Octobre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence , assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [E] [M], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé, par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l'audience ; INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'EURE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2026 à 13h36 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 juillet 2026 à 12h22 par Monsieur [X] [K] ; Après avoir entendu : - Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie, - Monsieur [X] [K] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 19 juillet 2026, rendue en audience publique à 13h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [K] pour une durée de vingt-six jours en rejetant l'exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 15 juillet 2026. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 20 juillet 2026 à 12h22, M. [K] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants : La nullité de la garde à vue en raison de la notification tardive de ses droits, d'un défaut d'avis au parquet de la mesure de garde à vue et d'autorisation du placement en garde à vue ; de l'absence de mention de l'heure de fin de garde à vue ; L'absence d'interprète lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire national ; L'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; M. [K] fait ainsi valoir, au soutien de son appel, que son placement en rétention constitue une violation de l'article 8 de la CEDH puisqu'il réside en France depuis plusieurs années, est hébergé chez sa tante et a des membres de sa famille en situation régulière sur le territoire français, et alors surtout que sa compagne, avec laquelle il est marié religieusement, est enceinte de leur premier enfant. Il considère que ses attaches personnelles et familiales sur le territoire constituent des garanties de représentation alors au surplus qu'il travaille en tant que coiffeur et n'a jamais été condamné. M. [K] ajoute un nouveau moyen selon lequel la requête de la préfecture est irrecevable du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre. 1. Sur la reprise des moyens soulevés première instance La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer. La cour n'a aucune observation complémentaire à formuler à cet égard, et ne statuera par motifs propres que sur le moyen nouveau en appel. 2. Sur le moyen nouveau en appel Le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre n'est pas fondé alors que la copie actualisée du registre est versée au débat par la Préfecture. Le moyen doit donc être écarté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.  PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 juillet 2026 en toutes ses dispositions ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE L'EURE, à Monsieur [X] [K] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 21 juillet 2026 : LE PRÉFET DE L'EURE, par courriel Monsieur [X] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, dans l'attente de son éloignement. Elle est régie par le CESEDA.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance dans un délai de 24 heures. L'appel doit être motivé et peut soulever des moyens de nullité ou de fond.
Que se passe-t-il si la préfecture ne fournit pas le registre actualisé ?
Si la préfecture ne fournit pas le registre actualisé, cela peut constituer un moyen de nullité. Cependant, si la copie est versée aux débats, le moyen est infondé.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
L'étranger retenu a droit à l'assistance d'un avocat, d'un interprète, à l'information sur ses droits, et à contester la mesure. Il peut également demander l'asile.
Qu'est-ce qu'un moyen nouveau en appel ?
Un moyen nouveau est un argument soulevé pour la première fois en appel, qui n'a pas été présenté en première instance. Il doit être recevable et fondé.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation ?
Le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Passé ce délai, l'appel est irrecevable.
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