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Cour d'appel, chambre des rétentions, 22 juillet 2026 — n° 26/02253

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives et que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée dans les délais ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives, même en l'absence de menace à l'ordre public, car ces critères sont alternatifs et non cumulatifs.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [Q], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 21 mai 2026.
  • La rétention a été prolongée à plusieurs reprises, notamment par ordonnance du 20 juillet 2026 pour trente jours.
  • L'appelant conteste la prolongation en invoquant une irrégularité affectant la légalité de la rétention.
  • L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives.
  • La mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée dans les délais.

Articles cités

article L. 743-7 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA article L. 743-22 du CESEDA article L. 743-23 du CESEDA article R. 743-10 du CESEDA article R. 743-20 du CESEDA article L. 742-4 3° a) du CESEDA

Exposé du litige

PROCEDURE : Par décision du 21 mai 2026, notifiée le 21 mai 2026 à 15h00, le préfet d'[Localité 5]-et-[Localité 6] a prononcé le placement en rétention administrative de M. [Y] [Q]. Par décision du 26 mai 2026, confirmée par la cour d'appel le 28 mai 2026, la rétention administrative de M. [Y] [Q] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été prolongée pour une durée de vingt-six jours. Par décision du 20 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 23 juin 2026, la rétention administrative de M. [Y] [Q] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été prolongée pour une durée de trente jours. Par une ordonnance du 20 juillet 2026, rendue en audience publique à 13h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [Q] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 21 juillet 2026 à 9h15, M. [Y] [Q] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. [Y] [Q] soulève les moyens suivants : - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence de production par l'administration des pièces justifiant des diligences accomplies ; - l'absence de perspectives d'éloignement compte tenu du blocage des relations diplomatiques franco-algériennes; - l'insuffisance des diligences de l'administration. A l'audience, le conseil de M. [Y] [Q] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Elle souligne que le comportement de l'intéressé n'est plus constitutif d'une menace à l'ordre public.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. S'agissant des pièces prouvant les diligences de l'administration, il se déduit des dispositions susvisées qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'exercer pleinement ses pouvoirs. Au cas d'espèce, outre que le moyen est stéréotypé, il convient de relever que la préfecture verse aux débats les éléments justificatifs des diligences qu'elle a indique avoir accomplies, la question de la suffisance et de l'opportunité de ces diligences étant une condition de fond et non de recevabilité. Ainsi l'administration a produit l'ensemble des pièces nécessaires au soutien de sa demande suivant bordereau de pièces joint à sa requête. Ce faisant, l'administration a donc communiqué les pièces justificatives utiles. Le moyen est rejeté. Sur la requête en prolongation de la rétention administrative, les perspectives d'éloignement et les diligences nécessaires de l'administration Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa, 'Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Aux termes de l'article 15.4, 'Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'. Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, M. [Y] [Q] n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. L'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes le 21 mai 2026 d'une demande de laissez-passer. Elle les a relancées les 18 juin et 15 juillet 2026. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse des autorités consulaires. S'il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont restées figées pendant plusieurs mois, les échanges diplomatiques ont repris entre les deux pays récemment (visite du ministre de l'Intérieur français à [Localité 7] en février 2026 et entretiens entre les ministres des affaires étrangères au mois de mars 2026), cette reprise de relation bilatérale devant être prise en considération pour évaluer l'existence de perspectives d'éloignement. Il n'est pas établi à ce stade que l'éloignement de M. [Y] [Q] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE L'INDRE ET LOIRE, à Monsieur [Y] [Q] alias X se disant [Q] [G] né le 08/04/2001 à SIDI ALI (ALGERIE) et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 8] le VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 22 juillet 2026 : Monsieur LE PREFET DE L'[Localité 5] ET [Localité 6], par courriel Monsieur [Y] [Q] alias X se disant [Q] [G] né le 08/04/2001 à [Localité 1] (ALGERIE) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4] Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives ou si la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée, ces critères étant alternatifs.
Que signifie 'garanties de représentation' ?
Il s'agit de moyens permettant de s'assurer que l'étranger se présentera aux autorités, comme un passeport valide, une adresse stable, ou une caution.
Puis-je contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez interjeter appel dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, comme l'a fait M. [Y] [Q].
L'absence de menace à l'ordre public empêche-t-elle la prolongation ?
Non, car les critères de prolongation sont alternatifs : l'absence de garanties de représentation suffit à justifier la prolongation, même sans menace à l'ordre public.
Que se passe-t-il si l'administration n'exécute pas l'éloignement à temps ?
La rétention peut être prolongée si la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée, notamment en raison de l'absence de garanties de représentation de l'étranger.
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