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Cour d'appel, chambre des rétentions, 21 juillet 2026 — n° 26/02252

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée en l'absence de garanties de représentation effectives et malgré la contestation de l'arrêté de placement ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives, ce qui caractérise un risque de fuite. L'absence de document d'identité ou de justificatif de domicile stable peut fonder ce risque. L'assignation à résidence n'est pas accordée si elle est insuffisante pour prévenir le risque de fuite.

Faits clés

  • Monsieur [N] [S], ressortissant marocain, né le 2 mai 2000, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 13 juillet 2026.
  • Le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours le 18 juillet 2026.
  • L'appelant conteste la régularité de la requête en prolongation, invoquant l'absence de mention de sa carte nationale d'identité sur le registre et l'absence de production d'un courrier indiquant son adresse.
  • Il conteste également l'arrêté de placement, arguant d'une motivation insuffisante et d'une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation.
  • La cour a constaté que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives, justifiant le risque de fuite.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM [M] PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 21 JUILLET 2026 Minute N° 627/2026 N° RG 26/02252 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOOI (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 juillet 2026 à 13h51 Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [N] [S] né le 02 Mai 2000 à [Localité 1] (MAROC) (37000), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [Q] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé, par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l'audience ; INTIMÉ : Monsieur [V] [M] LOIRET non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2026 à 13h51 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 juillet 2026 à 13h16 par Monsieur [N] [S] ; Après avoir entendu : - Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie, - Monsieur [N] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 18 juillet 2026, rendue en audience publique à 13h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [S] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 13 juillet 2026. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 20 juin 2026 à 13h16, M. [N] [S] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans son mémoire, il soutient les moyens suivants : L'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative en l'absence de mention, sur le registre du centre de rétention administrative, de l'existence de sa carte nationale d'identité marocaine et en l'absence de production par la Préfecture du courrier qu'il lui a adressé le 7 juillet 2026 indiquant qu'il disposait d'une adresse ; La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l'appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; 1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En application de l'article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l'avocat de l'étranger pour que ce dernier, ainsi que l'étranger lui-même, puisse les consulter avant l'ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l'absence de leur dépôt par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation. Il reste cependant libre d'ordonner ou non la production d'une pièce complémentaire. S'agissant du registre, l'article L. 744-2 du CESEDA prévoit qu' « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ». Il résulte enfin du premier alinéa de l'article L. 743-9 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Par conséquent, le défaut de production d'une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). En l'espèce, il est constant que le registre a été produit en même temps que la requête de la Préfecture. M. [N] [S] soutient cependant que l'absence de mention sur ce registre de l'existence de sa carte d'identité marocaine entraînerait l'irrecevabilité de la requête. Toutefois, il résulte des textes précités que le registre a pour objet de vérifier, notamment par le juge judiciaire, que les droits des personnes en rétention ont été respectés. Dès lors, l'absence de mention sur ce registre de l'existence de la pièce d'identité étrangère doit rester indifférente puisqu'elle n'interfère pas avec l'exercice de ses droits par la personne durant sa rétention. M. [N] [S] soutient également que constitue une pièce justificative utile le courrier qu'il a transmis à la Préfecture le 7 juillet 2026 qui mentionne qu'il dispose d'un hébergement. Cependant, M.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Y], à Monsieur [N] [S] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 21 juillet 2026 : Monsieur [Y], par courriel Monsieur [N] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, dans l'attente de son éloignement. Elle est décidée par l'autorité administrative et contrôlée par le juge judiciaire.
Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention ?
La prolongation peut être ordonnée si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives, ce qui fait craindre un risque de fuite. Le juge vérifie notamment l'existence d'un document d'identité, d'un domicile stable, et d'autres éléments.
Comment contester un arrêté de placement en rétention ?
Vous pouvez former un recours devant le tribunal judiciaire dans les 48 heures suivant la notification de l'arrêté. Ce recours est examiné lors de l'audience de prolongation. Vous pouvez également faire appel de la décision du juge.
Qu'est-ce que le risque de fuite ?
Le risque de fuite est une notion juridique qui s'apprécie au regard de l'absence de garanties de représentation, comme l'absence de passeport valide, de domicile stable, ou des antécédents de non-respect des obligations.
Puis-je demander une assignation à résidence au lieu de la rétention ?
Oui, vous pouvez demander une assignation à résidence, mais elle ne sera accordée que si vous présentez des garanties de représentation suffisantes pour prévenir tout risque de fuite. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car ces garanties étaient absentes.
Quelle est la durée de la rétention administrative ?
La rétention initiale est de 48 heures, prolongeable par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale de 28 jours, puis éventuellement renouvelable dans certaines conditions. Dans ce cas, la prolongation a été de 26 jours.
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