RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM [M] PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 JUILLET 2026
Minute N° 627/2026
N° RG 26/02252 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOOI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 juillet 2026 à 13h51
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
né le 02 Mai 2000 à [Localité 1] (MAROC) (37000), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [Q] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé, par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l'audience ;
INTIMÉ :
Monsieur [V] [M] LOIRET
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2026 à 13h51 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 juillet 2026 à 13h16 par Monsieur [N] [S] ;
Après avoir entendu :
- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
- Monsieur [N] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 18 juillet 2026, rendue en audience publique à 13h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [S] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 13 juillet 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 20 juin 2026 à 13h16, M. [N] [S] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il soutient les moyens suivants :
L'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative en l'absence de mention, sur le registre du centre de rétention administrative, de l'existence de sa carte nationale d'identité marocaine et en l'absence de production par la Préfecture du courrier qu'il lui a adressé le 7 juillet 2026 indiquant qu'il disposait d'une adresse ;
La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l'appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;
1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En application de l'article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l'avocat de l'étranger pour que ce dernier, ainsi que l'étranger lui-même, puisse les consulter avant l'ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l'absence de leur dépôt par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation. Il reste cependant libre d'ordonner ou non la production d'une pièce complémentaire.
S'agissant du registre, l'article L. 744-2 du CESEDA prévoit qu' « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Il résulte enfin du premier alinéa de l'article L. 743-9 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Par conséquent, le défaut de production d'une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En l'espèce, il est constant que le registre a été produit en même temps que la requête de la Préfecture. M. [N] [S] soutient cependant que l'absence de mention sur ce registre de l'existence de sa carte d'identité marocaine entraînerait l'irrecevabilité de la requête.
Toutefois, il résulte des textes précités que le registre a pour objet de vérifier, notamment par le juge judiciaire, que les droits des personnes en rétention ont été respectés. Dès lors, l'absence de mention sur ce registre de l'existence de la pièce d'identité étrangère doit rester indifférente puisqu'elle n'interfère pas avec l'exercice de ses droits par la personne durant sa rétention.
M. [N] [S] soutient également que constitue une pièce justificative utile le courrier qu'il a transmis à la Préfecture le 7 juillet 2026 qui mentionne qu'il dispose d'un hébergement. Cependant, M.