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Cour d'appel, chambre des rétentions, 21 juillet 2026 — n° 26/02251

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle légale lorsque l'administration a notifié le placement au procureur avant le placement effectif et que le registre actualisé a été communiqué ?

Principe retenu

La notification au procureur de la République du placement en rétention administrative doit être effectuée après le placement effectif. L'absence de communication d'une copie actualisée du registre n'est pas un moyen fondé si cette copie est versée au débat. En l'absence d'illégalité affectant les conditions de la rétention, la prolongation est confirmée.

Faits clés

  • Monsieur X se disant [Y] [J], de nationalité guinéenne, né le 12 octobre 2002, a été placé en rétention administrative le 10 juillet 2026.
  • Le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours le 19 juillet 2026.
  • L'appelant a soulevé la nullité de la notification au procureur de la République, effectuée antérieurement au placement effectif au CRA.
  • L'appelant a également soulevé l'insuffisance de diligences de l'administration et l'absence de communication d'une copie actualisée du registre.
  • La copie actualisée du registre a été versée au débat par la Préfecture.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 21 JUILLET 2026 Minute N° 626/2026 N° RG 26/02251 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOOH (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 juillet 2026 à 13h25 Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [Y] [J] né le 12 Octobre 2002 à [Localité 1] (GUINEE) (99), de nationalité guinéenne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : Monsieur [I] [X] ET [O] non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2026 à 13h25 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Y] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 juillet 2026 à 12h24 par Monsieur X se disant [Y] [J] ; Après avoir entendu : - Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie, - Monsieur X se disant [Y] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 19 juillet 2026, rendue en audience publique à 13h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [J] pour une durée de vingt-six jours en rejetant l'exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 10 juillet 2026. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 20 juillet 2026 à 12h24, M. [Y] [J] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants : La nullité de la notification au procureur de la République du placement en rétention administrative, cette notification ayant été effectuée antérieurement au placement effectif au CRA ; L'insuffisance de diligences de l'administration aux fins de procéder à son éloignement ; M. [Y] [J] ajoute un nouveau moyen selon lequel la requête de la préfecture est irrecevable du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre. 1. Sur la reprise des moyens soulevés première instance La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer. La cour n'a aucune observation complémentaire à formuler à cet égard, et ne statuera par motifs propres que sur les moyens nouveaux en appel. 2. Sur les moyens nouveaux en appel Le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre n'est pas fondé alors que la copie actualisée du registre est versée au débat par la Préfecture. Le moyen doit donc être écarté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.  PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [J] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 juillet 2026 en toutes ses dispositions ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [I] [X] ET [O], à Monsieur X se disant [Y] [J] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures [R] GREFFIER, [R] PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 21 juillet 2026 : Monsieur [R] [U] [X] ET [O], par courriel Monsieur X se disant [Y] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Questions fréquentes

Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative ?
Vous pouvez interjeter appel dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel est examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable mais l'ordonnance a été confirmée.
La notification au procureur de la République doit-elle être faite avant ou après le placement en rétention ?
La notification doit être faite après le placement effectif en rétention. Dans cette affaire, l'appelant a soulevé la nullité car la notification avait été faite avant le placement, mais ce moyen n'a pas été retenu en appel.
Que se passe-t-il si le registre de rétention n'est pas communiqué ?
L'absence de communication d'une copie actualisée du registre peut être un moyen de nullité, mais si la préfecture la verse au débat, le moyen n'est pas fondé. Dans cette affaire, la copie a été fournie et le moyen a été écarté.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le lendemain de l'ordonnance et a été déclaré recevable.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Vous avez le droit d'être assisté par un avocat, d'un interprète si nécessaire, et de contester la légalité de votre rétention. Dans cette affaire, l'appelant a été assisté par un avocat et a pu présenter ses observations.
La préfecture doit-elle prouver ses diligences pour prolonger ma rétention ?
Oui, l'administration doit justifier de diligences suffisantes pour organiser l'éloignement. Dans cette affaire, l'insuffisance de diligences a été soulevée mais n'a pas été retenue en appel.
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