RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 JUILLET 2026
Minute N° 626/2026
N° RG 26/02251 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOOH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 juillet 2026 à 13h25
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [Y] [J]
né le 12 Octobre 2002 à [Localité 1] (GUINEE) (99), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur [I] [X] ET [O]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2026 à 13h25 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Y] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 juillet 2026 à 12h24 par Monsieur X se disant [Y] [J] ;
Après avoir entendu :
- Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie,
- Monsieur X se disant [Y] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 19 juillet 2026, rendue en audience publique à 13h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [J] pour une durée de vingt-six jours en rejetant l'exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 10 juillet 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 20 juillet 2026 à 12h24, M. [Y] [J] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
La nullité de la notification au procureur de la République du placement en rétention administrative, cette notification ayant été effectuée antérieurement au placement effectif au CRA ;
L'insuffisance de diligences de l'administration aux fins de procéder à son éloignement ;
M. [Y] [J] ajoute un nouveau moyen selon lequel la requête de la préfecture est irrecevable du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre.
1. Sur la reprise des moyens soulevés première instance
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour n'a aucune observation complémentaire à formuler à cet égard, et ne statuera par motifs propres que sur les moyens nouveaux en appel.
2. Sur les moyens nouveaux en appel
Le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre n'est pas fondé alors que la copie actualisée du registre est versée au débat par la Préfecture. Le moyen doit donc être écarté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 juillet 2026 en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;