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Cour d'appel, chambre des rétentions, 21 juillet 2026 — n° 26/02250

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle légale lorsque l'étranger conteste la régularité de la procédure et invoque des moyens de nullité ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est légale si la procédure est régulière et si les moyens de nullité soulevés ne sont pas fondés. L'absence de communication d'une copie actualisée du registre n'est pas un moyen fondé si cette copie est versée au débat.

Faits clés

  • Monsieur [F] [G], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 10 juillet 2026.
  • Le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours le 19 juillet 2026.
  • Monsieur [G] a interjeté appel le 20 juillet 2026.
  • En appel, il a soulevé des moyens nouveaux, notamment l'absence de communication d'une copie actualisée du registre.
  • La préfecture a versé la copie actualisée du registre au débat.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 21 JUILLET 2026 Minute N° 625/2026 N° RG 26/02250 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOOG (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 juillet 2026 à 13h31 Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [F] [G] né le 10 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2], de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [W] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé, par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l'audience ; INTIMÉ : Monsieur LE PREFET DE LA SEINE MARITIME non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2026 à 13h31 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [F] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 juillet 2026 à 12h22 par Monsieur [F] [G] ; Après avoir entendu : - Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie, - Monsieur [F] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 19 juillet 2026, rendue en audience publique à 13h31, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [G] pour une durée de vingt-six jours en rejetant l'exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 10 juillet 2026. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 20 juillet 2026 à 12h22, M. [F] [G] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants : L'absence de billet d'écrou et de billet de sortie ; L'absence de mention de l'identité de l'agent notificateur lors du placement en rétention administrative ; Les diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à son éloignement. L'absence de perspectives d'éloignement ; M. [F] [G] soulève également l'absence de communication d'une copie actualisée du registre. 1. Sur la reprise des moyens soulevés première instance La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer. La cour n'a aucune observation complémentaire à formuler à cet égard, et ne statuera par motifs propres que sur les moyens nouveaux en appel. 2. Sur les moyens nouveaux en appel Le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre n'est pas fondé alors que la copie actualisée du registre est versée au débat par la Préfecture. Le moyen doit donc être écarté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.  PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 juillet 2026 en toutes ses dispositions ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA SEINE MARITIME, à Monsieur [F] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 21 juillet 2026 : Monsieur LE PREFET DE LA SEINE MARITIME, par courriel Monsieur [F] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Questions fréquentes

Quels sont les moyens de nullité soulevés dans cette affaire ?
Dans cette affaire, les moyens de nullité soulevés en première instance incluaient l'absence de billet d'écrou et de billet de sortie, ainsi que d'autres moyens repris en appel. En appel, un moyen nouveau concernait l'absence de communication d'une copie actualisée du registre.
La cour a-t-elle jugé que l'absence de communication du registre était un motif de nullité ?
Non, la cour a écarté ce moyen car la préfecture avait versé la copie actualisée du registre au débat, donc le moyen n'était pas fondé.
Quelle est la durée de la prolongation ordonnée dans cette décision ?
La prolongation de la rétention administrative a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours par le tribunal judiciaire, et la cour d'appel a confirmé cette décision.
Quels articles du CESEDA sont applicables à cette procédure ?
Les articles L. 743-21 à L. 743-23 et R. 743-10 à R. 743-20 du CESEDA sont applicables, ainsi que l'article L. 743-7 pour l'audience en visioconférence.
Quelle est la décision finale de la cour d'appel ?
La cour d'appel a déclaré l'appel recevable, confirmé l'ordonnance de prolongation en toutes ses dispositions, et laissé les dépens à la charge du Trésor.
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