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Cour d'appel, chambre 6 (etrangers), 22 juillet 2026 — n° 26/02637

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle justifiée lorsque l'intéressé conteste la régularité de la procédure et demande une assignation à résidence ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est ordonnée par le juge des libertés et de la détention si les conditions légales sont remplies. Les moyens soulevés après la première audience de prolongation sont irrecevables s'ils se rapportent à des irrégularités antérieures. L'assignation à résidence n'est possible que si l'étranger présente des garanties suffisantes de représentation et ne peut être ordonnée d'office.

Faits clés

  • M. [L] [B], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 avril 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 16 juillet 2026 par le préfet du [Localité 3].
  • Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour 26 jours le 21 juillet 2026.
  • M. [B] a interjeté appel le 22 juillet 2026, contestant la régularité de la procédure et demandant une assignation à résidence.
  • L'appel a été déclaré recevable mais rejeté au fond, confirmant la prolongation.

Articles cités

article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02637 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2H4 N° de minute : 275/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [L] [B] né le 11 Novembre 1987 à [Localité 1], ALGERIE de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 26 avril 2025 par LE PREFET DU [Localité 3] faisant obligation à M. [L] [B] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 juillet 2026 par LE PREFET DU [Localité 3] à l'encontre de M. [L] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h55 ; VU la requête de LE PREFET DU [Localité 3] datée du 19 juillet 2026, reçue le même jour à 13h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [L] [B] ; VU l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2026 à 11h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU [Localité 3] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Juillet 2026 à 09h23 ; VU les avis d'audience délivrés le 22/07/226 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU [Localité 3], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 22/07/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [L] [B] en ses déclarations par visioconférence Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. [L] [B] formé par écrit motivé le 22 juillet 2026 à 09 h 22 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 21 juillet 2026 à 11 h 07 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. [B] soulève deux moyens au soutien de sa contestation de la requête en prolongation de la mesure de rétention. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence. 1. Sur la recevabilité des nouveaux moyens : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. 2. Sur l'absence de perspective d'éloignement : M. [B] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie dans la mesure où il n'a pu être éloigné vers ce pays en dépit de deux placements en rétention, l'un en 2021 et le second en 2025, outre une mesure d'assignation à résidence durant 40 jours en 2025. Cependant, il ressort des pièces figurant en procédure que l'autorité préfectorale a effectuée les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé dans le délai le plus court possible en saisissant les autorités alégériennes le 17 juillet 2026 avec toutes les pièces nécessaires à son identification alors qu'il avait été placé en rétention la veille. De surcroît, les relations entre la France et l'Algérie s'étant améliorées, les autorités consulaires ont repris la délivrance des laissez-passer consulaires pour leurs ressortissants ce qui n'était pas le cas en 2025, date du dernier placement en rétention de M. [B]. Dès lors, aucun élément autre qu'hypothétique ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement. Ce moyen sera donc rejeté. 3. Sur la mesure d'assignation à résidence : M. [B] sollicite uen mesure d'assignation à résidence, mais ne remplit pas les conditions pour en bénéficier dès lors qu'il n'a pas remis préalablement un passeport en cours de validité à un service de police ou une unité de gendarmerie. En conséquence, il convient de rejeter l'appel de M. [B] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS :

Dispositif

DECLARONS l'appel de M. [L] [B] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 juillet 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [L] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Juillet 2026 à 15h00, en présence de -de l'interessé en visioconférence, - Maître Charline LHOTE, conseil de M. [L] [B] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 22 Juillet 2026 à 15h00 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE l'intéressé M. [L] [B] par visioconférence l'interprète x l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [L] [B] - à Maître Charline LHOTE - à LE PREFET DU [Localité 3] - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [L] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

Questions fréquentes

Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant le prononcé de l'ordonnance, conformément à l'article R.743-10 du CESEDA.
Puis-je soulever des irrégularités de procédure lors de l'appel ?
Non, selon l'article L.743-11 du CESEDA, les irrégularités antérieures à l'audience de prolongation ne peuvent plus être soulevées lors de l'appel, à peine d'irrecevabilité.
Quelles sont les conditions pour obtenir une assignation à résidence ?
L'assignation à résidence peut être demandée si l'étranger présente des garanties suffisantes de représentation et ne peut être maintenu en rétention. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car ces conditions n'étaient pas remplies.
Quels sont les droits d'un étranger pendant la rétention ?
L'étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et peut communiquer avec son consulat et une personne de son choix.
Que se passe-t-il si le préfet ne comparaît pas à l'audience ?
Le préfet peut faire parvenir des conclusions écrites, comme en l'espèce, et l'audience se déroule en son absence.
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