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Cour d'appel, chambre 6 (etrangers), 22 juillet 2026 — n° 26/02636

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle justifiée lorsque l'administration a satisfait à ses obligations de diligence et que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l'administration a accompli les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement et que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives. L'absence de passeport valide et de domicile stable constitue un risque de fuite justifiant le maintien en rétention.

Faits clés

  • M. [E] [Y] [W], ressortissant bangladais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 juillet 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le même jour.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention le 21 juillet 2026.
  • M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance.

Articles cités

article L.141-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.141-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.251-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.261-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.611-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.614-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.711-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.721-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.722-8 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.732-8 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.733-16 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.744-17 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.751-9 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.754-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.761-8 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article R.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article R.744-16 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article R.743-10 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article 743-11 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02636 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2H2 N° de minute : 276/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [E] [Y] [W] né le 05 Octobre 1988 à [Localité 1], BANGLADESH de nationalité Bangladaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 16 juillet 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN faisant obligation à M. [E] [Y] [W] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 juillet 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [E] [Y] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h25 ; VU la requête de [Localité 3] datée du 20 juillet 2026, reçue le même jour à 14h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [E] [Y] [W] ; VU l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2026 à 11h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de [Localité 3] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [Y] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [Y] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Juillet 2026 à 17h33 le 21/07/2026 ; VU les avis d'audience délivrés le 22/07/2026 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 4], interprète en langue bengali interprète ayant prêté serment, à [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 22/07/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [E] [Y] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [X] [K], interprète en langue bengali, interprète ayant prêté serment, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. X...se disant [E] [Y] [W] formé par écrit motivé le 21 juillet 2026 à 17 h 33 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 21 juillet 2026 à 11 h 07 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. [W] soulève deux moyens pour contester l'ordonnance du juge ayant prolongé la mesure de rétention prise à son encontre et sollicite son placement sous assignation à résidence. Sur la recevabilité de nouveaux moyens : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. 2. Sur l'irrégularité de la requête : Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [G] [T] [R] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé. 3. Sur le placement sous assignation à résidence : M. [W], s'il sollicite son placement sous assignation à résidence, ne remplit pas les conditions pour en bénéficier dès lors qu'il n'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en original et en cours de validité. Sa demande sera donc rejetée. Il convient donc de rejeter l'appel de M. [W] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS :

Dispositif

DECLARONS l'appel de M. X...se disant [E] [Y] [W] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 juillet 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [E] [Y] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 6], en audience publique, le 22 Juillet 2026 à 14h35, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. [E] [Y] [W] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 22 Juillet 2026 à 14h35 l'avocat de l'intéressé Maître [O] [P] l'intéressé M. [E] [Y] [W] par visioconférence l'interprète [X] [K] en visioconférence l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [E] [Y] [W] - à Maître Charline LHOTE - à [Localité 7] RHIN - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [E] [Y] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration a accompli les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement et si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans cette affaire, l'absence de passeport valide et de domicile stable a justifié la prolongation.
Que se passe-t-il si je n'ai pas de passeport ?
L'absence de passeport valide est un facteur de risque de fuite. Dans cette décision, le juge a considéré que cela justifiait le maintien en rétention, car l'étranger ne pouvait pas justifier de garanties de représentation.
Puis-je demander une assignation à résidence au lieu de la rétention ?
Oui, mais cela nécessite des garanties de représentation, comme un domicile stable et un passeport valide. Dans ce cas, l'étranger n'en disposait pas, donc la demande a été rejetée.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant le prononcé de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été jugé recevable car il a été formé dans ce délai.
L'administration doit-elle faire des démarches pour mon éloignement ?
Oui, l'administration doit justifier de diligences pour exécuter la mesure d'éloignement. Si elle ne le fait pas, la prolongation peut être refusée. Ici, les diligences ont été jugées suffisantes.
Quels sont mes droits pendant la rétention ?
Vous avez le droit à l'assistance d'un interprète, d'un avocat, d'un médecin, et de communiquer avec votre consulat et une personne de votre choix. Ces droits ont été rappelés dans la décision.
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