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Cour d'appel, chambre premier président, 22 juillet 2026 — n° 26/00665

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel interjeté par un patient hospitalisé sans consentement contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention constatant la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est-il irrecevable lorsqu'il est formé après l'expiration du délai légal de dix jours ?

Principe retenu

En application de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière d'hospitalisation sans consentement est de dix jours à compter de la notification de la décision. Ce délai court à compter du lendemain de la notification et expire le dixième jour à 24 heures ; s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L'appel formé après l'expiration de ce délai est irrecevable.

Faits clés

  • M. [P] a été admis en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète par ordonnance du tribunal correctionnel de Besançon du 23 octobre 2024.
  • Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 1] depuis le 16 juin 2026, sa fin de peine étant fixée au 5 juillet 2028.
  • Le juge des libertés et de la détention de Nevers a rendu une ordonnance le 4 juin 2026 constatant la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
  • L'ordonnance a été notifiée à M. [P] le 4 juin 2026, comme en atteste le récépissé signé par le directeur du centre pénitentiaire, avec mention 'a pris acte refuse de signer'.
  • M. [P] a interjeté appel par déclaration du 12 juillet 2026, reçue le 13 juillet 2026 au greffe de la cour d'appel.

Articles cités

article R. 3211-18 du code de la santé publique

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du greffe de la COUR D'APPEL DE BOURGES COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026 4 PAGES Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00665 - N° Portalis DBVD-V-B7K-D2FX Nous, M-M CIABRINI, Conseillère à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 17 avril 2026 ; Assisté de A. SOUBRANE, greffière PARTIES EN CAUSE : I - M. [Q] [P] actuellement au Centre Pénitentiaire de [Localité 1] [Localité 2] APPELANT suivant déclaration du 13/07/2026 assisté de Me GAURIAT, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d'office, II - M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé Mme LA PREFETE DE LA NIEVRE PREFECTURE DE LA NIEVRE [Localité 4] non comparante, régulièrement avisée, ayant fait parvenir un mémoire INTIMÉS La cause a été appelée à l'audience publique du 21 Juillet 2026, tenue par MME CIABRINI, Conseillère, assistée de MME SOUBRANE, greffière ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME CIABRINI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 22 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe ; A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Vu l'ordonnance d'admission en soins psychiatriques et d'hospitalisation complète rendue le 23 octobre 2024 à l'égard de M. [Q] [P] par le tribunal correctionnel de Besançon ; Vu l'ordonnance rendue le 4 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers ayant constaté la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète sur décision du représentant de l'État ordonnée à l'égard de M. [P] ; Vu le mémoire transmis par les services de Mme la Préfète de la Nièvre, daté du 17 juillet 2026, demandant à voir déclarer irrecevable l'appel de M. [P] et confirmer l'ordonnance du 4 juin 2026 ; Vu l'avis du collège médical en date du 16 juillet 2026 concluant à l'absence de nécessité de poursuivre la mesure de soins ; Vu les réquisitions de M. le procureur général en date du 15 juillet 2026 tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [P] et subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance déférée ; Vu l'audience tenue au palais de justice de Bourges, le 21 juillet 2026, en présence de M. [P] et de Me Gauriat ; Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Besançon a décidé de l'admission de M. [P] en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète, eu égard aux troubles mentaux mis en évidence par le rapport d'expertise psychiatrique dont il avait fait l'objet. M. [P] a en conséquence intégré le centre hospitalier [Etablissement 1] du 23 octobre 2024 au 7 avril 2025. À la fin de cette période d'hospitalisation, il a été installé au foyer [W] [X] à [Localité 5] avec mise en 'uvre d'un programme de soins qu'il a toujours respecté jusqu'à sa disparition, le 17 juin 2025. Le centre hospitalier [Etablissement 1] a été informé en janvier 2026 de l'incarcération de M. [P] à la maison d'arrêt de [Localité 6] à compter du 5 janvier 2026. M. [P] est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 1] depuis le 16 juin 2026, sa fin de peine étant en l'état fixée au 5 juillet 2028. Par décision du 4 juin 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers a constaté la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète sur décision du représentant de l'État concernant M. [P]. M. [P] a relevé appel de cette décision le 12 juillet 2026 par déclaration reçue le lendemain au greffe de la cour d'appel. À l'audience du 21 juillet 2026, M. [P] a indiqué souhaiter la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Motivations de la décision

MOTIFS : Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Selon le premier alinéa de l'article 641 du code de procédure civile, « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. » En application de l'article 642 du même code, « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers a rendu l'ordonnance concernant M. [P] le 4 juin 2026. Il ressort du récépissé de réception d'une notification d'ordonnance du juge à la personne hospitalisée figurant au dossier, visé par le directeur du centre pénitentiaire de [Localité 1] et portant les références de l'ordonnance précitée que cette décision a été notifiée le 4 juin 2026 à M. [P], une mention manuscrite précisant que ce dernier « a pris acte refuse de signer ». Une autre mention manuscrite portée en tête de ce document indique « 04/06/26 à 16 h 00 [illisible] DO 15 h 03 ». Il peut être relevé que les déclarations de M. [P] lors de l'audience, aux termes desquelles il refusait par principe de signer « tous les papiers », viennent conforter la première mention portée par le greffe pénitentiaire sur ce récépissé. Il doit donc être considéré que la décision rendue le 4 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention a bien été notifiée à M. [P] le même jour. M. [P] disposait donc, en application du texte précité, d'un délai commençant à courir le vendredi 5 juin 2026 et s'achevant le lundi 15 juin 2026 à 24 h pour interjeter appel. Il est toutefois constant que l'intéressé a déclaré interjeter appel de cette décision par déclaration du 12 juillet 2026 reçue le jour suivant au greffe de la cour d'appel, soit postérieurement à l'expiration du délai résultant de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique précité. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [P]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et en dernier ressort,

Dispositif

DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par M. [Q] [P]. L'ordonnance a été rendue, par MME CIABRINI, conseillère et par MME SOUBRANE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE MME SOUBRANE MME CIABRINI Le 22 JUILLET 2026 Exp par mail à : - CHS + patient - Préfet Exp remise à : - PG le 22 Juillet 2026 à Heures - JLD NEVERS Exp envoyée à : - CP CHATEAUROUX

Questions fréquentes

Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière d'hospitalisation complète ?
Le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision. Il court à compter du lendemain de la notification et expire le dixième jour à 24 heures. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Que se passe-t-il si je fais appel après l'expiration du délai ?
L'appel est déclaré irrecevable, comme dans cette affaire où M. [P] a interjeté appel le 12 juillet 2026 alors que le délai expirait le 15 juin 2026. La cour d'appel a donc déclaré son appel irrecevable.
Comment est calculé le délai d'appel si la notification a lieu le jour même de la décision ?
Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Par exemple, si la décision est notifiée le 4 juin, le délai court du 5 juin au 15 juin (dix jours), en tenant compte de la prorogation si le dernier jour est un samedi, dimanche ou jour férié.
Puis-je faire appel d'une décision d'hospitalisation complète si je suis incarcéré ?
Oui, vous pouvez faire appel, mais vous devez respecter le délai de dix jours. Dans cette affaire, M. [P] était incarcéré et a fait appel, mais son appel a été jugé irrecevable car tardif.
Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l'État ?
C'est une mesure de soins psychiatriques sans consentement, ordonnée par le préfet (représentant de l'État) lorsque les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public. Elle est contrôlée par le juge des libertés et de la détention.
Quels sont les recours contre une décision de maintien en hospitalisation complète ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée de la mesure, et vous pouvez faire appel de ses décisions dans un délai de dix jours. Passé ce délai, l'appel est irrecevable.
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