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Cour d'appel, chambre premier président, 22 juillet 2026 — n° 26/00678

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mainlevée de l'hospitalisation complète d'un patient en soins psychiatriques doit-elle être ordonnée lorsque les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies, malgré la régularité de la procédure ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement ne peut se poursuivre que si les conditions qui l'ont justifiée sont toujours réunies. Si le juge constate que les troubles mentaux ne nécessitent plus une hospitalisation complète, il doit ordonner la mainlevée de la mesure, tout en prévoyant un délai pour permettre l'établissement d'un programme de soins.

Faits clés

  • Mme [Z] a été hospitalisée en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en cas de péril imminent
  • Le juge des libertés et de la détention a initialement rejeté la demande de mainlevée
  • Le certificat médical du Dr [O] du 17 juillet 2026 indique que les conditions de l'hospitalisation complète ne sont plus réunies
  • Le procureur général a requis l'infirmation de l'ordonnance
  • Mme [Z] a fait appel de la décision

Articles cités

article L3212-3 du code de la santé publique article L3211-12-1 du code de la santé publique article L3211-2-1 du code de la santé publique

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du greffe de la COUR D'APPEL DE BOURGES COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026 5 PAGES Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00678 - N° Portalis DBVD-V-B7K-D2GP Nous, M-M CIABRINI, conseillère à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 17 avril 2026 ; Assisté de A. SOUBRANE, greffier PARTIES EN CAUSE : I - Mme [F] [Z] Actuellement au CH [Etablissement 1] [Localité 1] assistée de Me Vanessa GAURIAT, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d'office APPELANTE suivant déclaration du 16/07/2026 II - Mme LA DIRECTRICE DU CH [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, excusée M. [M] [A] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé INTIMÉS La cause a été appelée à l'audience publique du 21 Juillet 2026, tenue par MME CIABRINI, conseillère, assistée de MME SOUBRANE, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME CIABRINI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 22 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Vu la décision rendue le 15 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges ; Vu la déclaration d'appel de Mme [Z], reçue le 16 juillet 2026 au greffe de la Cour ; Vu le certificat de situation établi par le Dr [O] en date du 17 juillet 2026 ; Vu les réquisitions de M. le Procureur général en date du 17 juillet 2026 tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'audience tenue le 21 juillet 2026 au palais de justice de Bourges, en présence de Mme [Z], assistée de Me [G] ; L'article L3212-3 du code de la santé publique énonce qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. Aux termes de l'article L3211-12-1 du même code, I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. L'ordonnance a été rendue, par MME CIABRINI, conseillère, et par MME SOUBRANE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE MME SOUBRANE MME CIABRINI Le 22 JUILLET 2026 Exp par mail à : - CHS + patient Exp remise à : - PG le 22 Juillet 2026 à Heures - JLD BOURGES Exp envoyée à : - M. [A]

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'une hospitalisation complète soit maintenue ?
L'hospitalisation complète ne peut se poursuivre que si les troubles mentaux du patient nécessitent toujours une surveillance médicale constante et une prise en charge hospitalière. Dans cette affaire, le certificat médical a montré que ces conditions n'étaient plus réunies.
Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?
Le juge contrôle la régularité de la procédure d'hospitalisation et vérifie si les conditions de la mesure sont toujours remplies. Il peut ordonner la mainlevée si l'hospitalisation n'est plus justifiée.
Que signifie 'mainlevée avec effet différé' ?
La mainlevée peut prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin de permettre l'établissement d'un programme de soins. Cela permet une transition en douceur vers un suivi en ambulatoire.
Qu'est-ce qu'un programme de soins ?
Un programme de soins est un plan de suivi médical établi après une hospitalisation complète, qui peut inclure des consultations, des traitements, et un accompagnement, afin d'assurer la continuité des soins en dehors de l'hôpital.
Que se passe-t-il si le patient ne respecte pas le programme de soins ?
En cas de non-respect, le médecin peut proposer une nouvelle hospitalisation si l'état du patient le justifie. Le programme de soins est un cadre souple mais son non-respect peut entraîner des mesures plus contraignantes.
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