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Cour d'appel, rétentions, 22 juillet 2026 — n° 26/00398

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions pour une troisième prolongation de la rétention administrative sont-elles réunies lorsque l'administration justifie de diligences mais que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation et représente une menace pour l'ordre public ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée au-delà de soixante jours lorsque l'étranger ne peut être éloigné en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, et que l'administration justifie de diligences. L'absence de garanties de représentation et la menace pour l'ordre public sont des éléments justifiant la prolongation.

Faits clés

  • Monsieur [E] [N], ressortissant marocain, né le 18 décembre 1950
  • Obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 5 ans
  • Placement en rétention administrative le 22 mai 2026
  • Deux prolongations déjà accordées (26 jours puis 30 jours)
  • Troisième prolongation demandée par le préfet le 19 juillet 2026

Articles cités

article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 11 décembre 2025 notifié le 16 décembre 2025 à 09h45, du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur [E] [Y], Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 mai 2026 de Monsieur [E] [N], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 26 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel en date du 28 mai 2026; Vu l'ordonnance du 20 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel en date du 23 juin 2026; Vu la saisine du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 19 juillet 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 20 juillet 2026 à 15h09 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 21 Juillet 2026 par Monsieur [E] [N] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h19, Vu les courriels adressés le 21 Juillet 2026 au préfet des Pyrénées-Orientales, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Juillet 2026 à 10 H 30, Vu les observations du représentant du préfet des Pyrénées-Orientales transmises par courriel le 21 juillet 2026 à 18h31, et de manière contradictoire le 22 juillet 2026 à 09h14, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 22 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Le 21 Juillet 2026, à 10h19, Monsieur [E] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Juillet 2026 notifiée à 15h09, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Sur les perspectives d'éloignement : Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas d'espèce, l'administration justifie des démarches qu'elle a entreprises pour obtenir que l'intéressé puisse quitter rapidement le territoire français et la décision d'éloignement n'a pu être exécutée qu'en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève. Cependant, rien ne présume que les autorités marocaines dont l'administration attend la réponse, ne rendront pas leur décision rapidement. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation n'ayant pas de domicile fixe en France, quand bien même y vit-il depuis longtemps. Il a également fait l'objet de trois condamnations en l'espace de six ans, de sorte que sa présence sur le territoire français fait courir un risque à l'ordre public. Les conditions énoncées par le texte pour prolonger la rétention de Monsieur [E] [N] sont donc réunies et il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Juillet 2026 à 11h48 La greffière, Le magistrat délégué,

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
En principe, la rétention administrative ne peut excéder 60 jours. Toutefois, dans des cas exceptionnels, une prolongation supplémentaire peut être accordée si les conditions de l'article L. 742-3 sont remplies, comme dans cette affaire où l'étranger a été maintenu au-delà de 60 jours.
Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de rétention ?
La troisième prolongation est possible lorsque l'étranger ne peut être éloigné en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, et que l'administration justifie de diligences. De plus, l'absence de garanties de représentation et la menace pour l'ordre public sont des facteurs pris en compte, comme en l'espèce.
Que se passe-t-il si le consulat ne délivre pas les documents de voyage ?
Si le consulat ne délivre pas les documents de voyage, l'administration peut demander une prolongation de la rétention. Dans cette affaire, le défaut de délivrance des documents par le consulat marocain a justifié la prolongation, car l'administration avait entrepris les démarches nécessaires.
Comment contester une prolongation de rétention administrative ?
L'étranger peut faire appel de l'ordonnance de prolongation devant le premier président de la cour d'appel, comme l'a fait Monsieur [N]. L'appel doit être formé dans les délais légaux et peut être examiné en urgence.
Qu'est-ce que les garanties de représentation ?
Les garanties de représentation sont des éléments qui assurent que l'étranger pourra être présent lors de son éloignement, comme un domicile fixe ou des documents d'identité. En l'espèce, l'absence de domicile fixe a été considérée comme un défaut de garanties, justifiant la prolongation.
La menace pour l'ordre public justifie-t-elle une prolongation de rétention ?
Oui, la menace pour l'ordre public est un critère important. Dans cette affaire, les trois condamnations de l'intéressé en six ans ont été jugées comme constituant un risque pour l'ordre public, contribuant à la décision de prolonger la rétention.
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