Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, rétentions, 22 juillet 2026 — n° 26/00396

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement et la prolongation de la rétention administrative d'un étranger sont-ils réguliers et justifiés en l'absence de garanties de représentation et en raison d'une menace à l'ordre public ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives et si sa présence constitue une menace à l'ordre public. L'administration doit justifier de diligences pour procéder à l'éloignement.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [B], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de trois ans prononcée le 19 décembre 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 16 juillet 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône.
  • Il a contesté la décision de placement et demandé l'annulation de la prolongation de la rétention.
  • Il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France.
  • Il a été condamné pour des faits de détention, offre ou cession de stupéfiants.

Articles cités

article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 19 décembre 2025 qui a prononcé à l'encontre de [Y] [A] à une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans, Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 juillet 2026 du préfet des Bouches du Rhône prise à l'encontre de Monsieur [Y] [B], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à l'intéressé le 17 juillet 2026, Vu la requête de Monsieur [Y] [B] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 juillet 2026, Vu la requête du préfet des Bouches du Rhône en date du 18 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2026 à 13h15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION - déclaré recevable la requête de M. [Y] [B], - déclaré la décision prononcée à l'encontre de M. [Y] [B] régulière, - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par M. [Y] [B], II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION - rejeté les moyens d'irrecevabilité, - rejeté les moyens de nullité, - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [B] pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel faite le 20 Juillet 2026 par Monsieur [Y] [B] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17H36, Vu les courriels adressés le 21 Juillet 2026 au préfet des Bouches du Rhône, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Juillet 2026 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 22 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Le 20 Juillet 2026, à 17H36, Monsieur [Y] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Juillet 2026 notifiée à 13H15, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Sur le moyen tiré de la vulnérabilité : Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger'. Au cas d'espèce, aucun élément ne démontre que l'intéressé, qui dit avoir une prothèse de hanche et avoir besoin de soins de kinésithérapie, soit dans une situation de vulnérabilité ou de handicap telle qu'elle soit incompatible avec son maintien en rétention. Au demeurant, il lui est possible de bénéficier des soins apportés par le service médical du centre de rétention. Il sera également relevé qu'il ne produit aucun élément de nature à établir avoir mis en 'uvre, conformément à l'article R. 744-18, son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. Or, ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention. Sur le fond: L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.' L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas d'espèce, non seulement, il n'est invoqué aucun moyen de fond propre à obtenir l'infirmation de l'ordonnance dont appel mais l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation en France. Il a également été déjà condamné pour des faits de détention, offre ou cession de stupéfiants, de sorte que sa présence constitue une menace à l'ordre public. Il est enfin justifié des diligences entreprises par la préfecture pour obtenir son départ. Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [Y] [B] sont donc remplies et il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Juillet 2026 à 14h05 La greffière, Le magistrat délégué,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives (comme un domicile stable) et si sa présence constitue une menace à l'ordre public. L'administration doit également justifier de diligences pour organiser l'éloignement.
Que signifie 'menace à l'ordre public' dans le cadre d'une rétention ?
Dans cette affaire, la menace à l'ordre public a été caractérisée par une condamnation pour des faits de stupéfiants. Cela peut justifier le maintien en rétention pour prévenir tout risque de trouble à l'ordre public.
Puis-je être libéré si je présente des garanties de représentation ?
Oui, si vous justifiez d'une résidence effective et permanente et d'autres garanties, cela peut constituer un motif de libération. Dans cette décision, l'absence de telles garanties a justifié la prolongation.
Quel est le rôle du juge dans la prolongation de la rétention ?
Le juge vérifie la régularité de la procédure, examine les moyens soulevés et décide si les conditions légales (articles L. 742-1 et suivants) sont remplies pour prolonger la rétention au-delà de 96 heures.
Que doit faire l'administration pour justifier la prolongation ?
L'administration doit démontrer qu'elle a entrepris des diligences pour procéder à l'éloignement, par exemple en sollicitant les autorités consulaires ou en organisant le transport. Dans cette affaire, ces diligences ont été jugées suffisantes.
Quels recours ai-je contre une ordonnance de prolongation ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance devant le premier président de la cour d'appel, comme l'a fait M. [Y] [B]. L'appel doit être formé dans les délais légaux et peut aboutir à la confirmation ou à l'infirmation de la décision.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.