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Cour d'appel, rétentions, 22 juillet 2026 — n° 26/00397

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont-elles réunies pour prolonger la rétention administrative d'un étranger au-delà de 60 jours ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée au-delà de 60 jours si l'administration justifie de diligences pour l'exécution de la mesure d'éloignement et si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation ou constitue une menace à l'ordre public. Le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat peut justifier la prolongation.

Faits clés

  • Monsieur [H] [F], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans.
  • Il a été condamné à une peine de six mois de prison pour vol aggravé avec interdiction du territoire français de trois ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 20 mai 2026, prolongée à plusieurs reprises.
  • La préfète de l'Hérault a sollicité une troisième prolongation le 19 juillet 2026.
  • Le consulat d'Algérie n'avait pas encore délivré les documents de voyage nécessaires à l'éloignement.

Articles cités

article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 11 octobre 2025 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [H] [F], Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 21 janvier 2026 qui a ordonné à titre de peine complémentaire à l'encontre de Monsieur [H] [F] l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 mai 2026 de la préfète de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur [H] [F], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du 25 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 28 mai 2026, Vu l'ordonnance du 20 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 23 juin 2026 constatant le désistement d'appel de Monsieur [H] [F], Vu la saisine de la préfète de l'Hérault en date du 19 juillet 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 20 juillet 2026 à 13h12 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 21 Juillet 2026 par Monsieur [H] [F] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 9h22, Vu les courriels adressés le 21 Juillet 2026 à la préfète de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Juillet 2026 à 09 H 30, Vu les observations du représentant de la préfète de l'Hérault transmises par courriel le 21 juillet 2026 à 18h31, et de manière contradictoire le 22 juillet 2026 à 09h14, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 22 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 21 Juillet 2026, à 9h22, Monsieur [H] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Juillet 2026 notifiée à 13h12, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Sur les perspectives d'éloignement : Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas d'espèce, l'administration justifie des démarches qu'elle a entreprises pour obtenir que l'intéressé puisse quitter rapidement le territoire français et la décision d'éloignement n'a pu être exécutée qu'en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Cependant, rien ne présume que les autorités algériennes dont l'administration attend la réponse, ne rendront pas leur décision rapidement. Par ailleurs, l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation et sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné à une peine de six mois pour vol aggravé avec interdiction du territoire français. Les conditions énoncées par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prolonger la rétention de Monsieur [H] [F] sont donc réunies. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Rejetons les fins de non recevoir soulevées, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Juillet 2026 à 11h30 La greffière, Le magistrat délégué,

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
En principe, la rétention administrative ne peut excéder 60 jours. Toutefois, dans des cas exceptionnels, elle peut être prolongée au-delà de cette durée si les conditions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies, notamment en cas de défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention au-delà de 60 jours ?
La prolongation est possible si l'administration justifie de diligences pour exécuter la mesure d'éloignement et si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation ou constitue une menace à l'ordre public. Dans cette affaire, le consulat n'avait pas délivré les documents de voyage et l'intéressé avait été condamné pour vol aggravé.
Que se passe-t-il si le consulat ne délivre pas les documents de voyage ?
Le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat peut justifier la prolongation de la rétention, car l'administration ne peut pas exécuter l'éloignement sans ces documents. Toutefois, le juge vérifie que l'administration a fait toutes les diligences nécessaires.
Comment contester une prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui prolonge la rétention. L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, comme cela a été fait dans cette affaire.
Qu'est-ce qu'une menace à l'ordre public dans le cadre de la rétention ?
Une menace à l'ordre public est appréciée au regard des antécédents judiciaires et du comportement de l'étranger. Ici, la condamnation pour vol aggravé avec interdiction du territoire français a été considérée comme une menace à l'ordre public.
Puis-je être libéré si le consulat tarde à répondre ?
Non, le simple fait que le consulat tarde à répondre ne justifie pas la libération si l'administration a fait des diligences et que les conditions de prolongation sont réunies. La rétention peut être prolongée tant que l'éloignement n'est pas possible.
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