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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 22 juillet 2026 — n° 26/04120

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête du préfet en prolongation de la rétention administrative est-elle irrecevable lorsque le préfet ne produit pas les pièces justificatives utiles permettant au juge de contrôler la durée totale des précédentes mesures de rétention ?

Principe retenu

Le préfet doit produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son contrôle, notamment en cas de multiples placements en rétention sur la base d'une même OQTF, les précédentes décisions de placement et toute pièce justifiant de leur durée. À défaut, la requête en prolongation est irrecevable.

Faits clés

  • M. [F] [Q], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une OQTF du 9 janvier 2025
  • Il a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2026
  • Le préfet a saisi le juge pour prolongation de la rétention
  • M. [F] [Q] a fait l'objet d'au moins un placement en rétention antérieur sur la base de la même OQTF
  • Le préfet n'a produit aucune pièce relative à la durée des précédentes rétentions

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [F] [Q], né le 11 juin 1992 à [Localité 1] (en Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 15 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 9 janvier 2025. Le 17 juillet 2026, M. [F] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative. Le 19 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 20 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a : - ordonné la jonction de la procédure introduite par requête du préfet du Val-de-Marne et celle introduite par le recours de M. [F] [Q], - déclaré le recours de M. [F] [Q] recevable, - rejeté le recours de M. [F] [Q], - rejeté les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [F] [Q], - déclaré la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [Q] au centre de rétention n°3 du [Localité 3] (77), ou tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 juillet 2026 à 9 heures 10. Le conseil de M. [F] [Q] a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2026 à 11 heures 36 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - l'irrégularité de la mesure de garde-à-vue eu égard à : * l'atteinte portée au respect du principe de dignité à défaut d'alimentation durant la mesure de garde-à-vue, * au caractère tardif de la levée de cette mesure, - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour : * défaut d'une copie actualisée et émargée du registre, * défaut de pièce justificative utile, en l'espèce l'absence d'élément permettant au juge de contrôler que la réitération d'une mesure de rétention sur la base d'une même OQTF est proportionnée, contrôle prévu par la décision du Conseil Constitutionnel en date du 16 octobre 2025 ayant invalidé l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Décision n° 2025-1172 QPC), - la nullité de l'arrêté de placement en rétention eu égard à : * l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, * la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté de placement en rétention, * l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [F] [Q] soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception des exceptions de procédure tirées de l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention. Le conseil de la préfecture s'oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision entreprise.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de la requête de la préfecture Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. » Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d'une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention et toute pièce justifiant de leur durée qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel, de l'OQTF du 9 janvier 2025 portant également placement en rétention et des débats d'audience que Monsieur a fait l'objet d'au moins un placement en rétention sur la base de l'OQTF du 9 janvier 2025, point non contesté par la préfecture. Pour autant, aucune pièce n'est produite quant à la durée de cette (ces) précédente(s) mesure(s) de privation de liberté, ne permettant aucun contrôle du juge. Dans ces conditions, la requête sera déclarée irrecevable pour défaut de pièce justificative utile. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance critiquée, Statuant à nouveau, DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture du Val-de-Marne, ORDONNONS la remise en liberté de M. [F] [Q], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 22 juillet 2026 à LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Le préfet doit-il fournir les pièces des précédentes rétentions pour demander une prolongation ?
Oui, le préfet doit produire toutes pièces justificatives utiles, notamment les précédentes décisions de placement en rétention et toute pièce justifiant de leur durée, afin de permettre au juge de contrôler que la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire.
Que se passe-t-il si le préfet ne produit pas les justificatifs de la durée des rétentions antérieures ?
Dans ce cas, la requête en prolongation est déclarée irrecevable, et l'étranger est remis en liberté, comme cela a été décidé dans cette affaire.
Puis-je être libéré si le préfet ne prouve pas la durée de mes précédentes rétentions ?
Oui, si le préfet ne fournit pas les pièces nécessaires pour contrôler la durée totale de la rétention, le juge peut déclarer la requête irrecevable et ordonner votre remise en liberté.
Qu'est-ce qu'une requête irrecevable en matière de rétention administrative ?
Une requête irrecevable est une demande qui ne remplit pas les conditions légales pour être examinée, par exemple si le préfet ne fournit pas les pièces justificatives requises. Dans ce cas, le juge ne peut pas statuer sur le fond et la demande est rejetée.
Comment contester une prolongation de rétention administrative ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance de prolongation dans un délai de 24 heures. L'appel est examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué, comme dans cette affaire.
Quels documents le préfet doit-il fournir au juge pour prolonger ma rétention ?
Le préfet doit fournir toutes les pièces justificatives utiles, notamment l'OQTF, l'arrêté de placement en rétention, et en cas de placements antérieurs, les décisions et les justificatifs de leur durée, pour permettre au juge de contrôler la durée totale.
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