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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 22 juillet 2026 — n° 26/04106

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance prolongeant la rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'étranger ne manifeste pas sa volonté de quitter le territoire français ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. En l'espèce, l'appel est irrecevable car l'intéressé, nonobstant la remise de son passeport et ses garanties de représentation, n'est pas éligible à l'assignation à résidence faute de volonté de quitter le territoire français.

Faits clés

  • M. [K] [C], ressortissant bangladais, a été placé en rétention administrative.
  • Le 19 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la rétention pour vingt-six jours.
  • M. [K] [C] a interjeté appel le 20 juillet 2026.
  • L'intéressé a remis son passeport et présente des garanties de représentation.
  • Il ne manifeste pas sa volonté de quitter le territoire français.

Articles cités

article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04106 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNR2N Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2026, à 17h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laetitia Chevallier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [C] né le 20 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité bangladaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 21 juillet 2026 à 10h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant pour avocat Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Paris Informé le 21 juillet 2026 à 16h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 21 juillet 2026 à 10h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les moyens soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 14 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2026, à 15h22, par M. [K] [C] ; - Vu les observations reçues par couriel en date du 21 juillet 2026 à 17h16 par le conseil de M. [K] [C] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. " Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - le premier juge a pertinemment relevé que l'intéressé, nonobstant la remise de son passeport et ses garanties de représentation, n'est pas éligible à l'assignation à résidence faute de volonté de quitter le territoire français. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 22 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui ne remplit pas les conditions légales pour être examiné. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car l'étranger ne manifestait pas sa volonté de quitter le territoire français, ce qui le rendait inéligible à l'assignation à résidence.
Pourquoi mon appel a-t-il été rejeté alors que j'ai remis mon passeport ?
La remise du passeport et les garanties de représentation ne suffisent pas si vous ne manifestez pas votre volonté de quitter le territoire français. Dans cette décision, le juge a estimé que cette absence de volonté rendait l'appel manifestement irrecevable.
Quelles sont les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence ?
L'assignation à résidence nécessite notamment des garanties de représentation et une volonté de quitter le territoire français. Dans cette affaire, l'étranger avait des garanties mais pas la volonté de partir, donc il n'y était pas éligible.
Puis-je contester la décision de rejet de mon appel ?
L'ordonnance de rejet n'est pas susceptible d'opposition, mais un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi doit être formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Que signifie 'volonté de quitter le territoire français' ?
Cela signifie que l'étranger doit exprimer clairement son intention de quitter la France. Dans cette affaire, l'absence de cette volonté a été déterminante pour rejeter l'appel.
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