MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Faisant le constat que son contradicteur s'est finalement acquitté des condamnations prononcées par la décision déférée à la cour, assortie de l'exécution provisoire, la société MATIERES [N] [Q] entend se désister de sa demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, ce à quoi ne s'oppose pas la société HINTZY DISTRIBUTION.
Il y a lieu par conséquent de constater ce désistement.
Toutefois, la demanderesse à l'incident maintient sa demande d'indemnité de procédure, faisant valoir que son contradicteur n'a pas exécuté spontanément le jugement querellé intervenu le 12 septembre 2025 et n'a déféré à cette exécution, en dépit de deux invitations à le faire des 21 octobre et 3 novembre 2025 par le truchement de son conseil, que par un virement de 7 710,99 euros intervenu par l'intermédiaire de Maître [R], notaire, le 30 avril 2026, et par un virement complémentaire sur un compte CARPA d'un montant de 5 808,30 euros du 21 mai 2026.
La société HINTZY DISTRIBUTION fait valoir que son contradicteur est mal fondé à maintenir sa demande d'indemnité de procédure dès lors que sa créance était garantie par le séquestre pris sur la vente d'un fonds de commerce lui appartenant, suivant acte d'opposition du 16 janvier 2024.
Elle précise qu'elle a invité le notaire dépositaire des fonds à les libérer au profit de son créancier mais que cette opération a nécessité un certain délai compte tenu des divers frais et impôts dus sur cette vente.
Elle ajoute que le montant ainsi libéré couvrait largement le principal de la condamnation assortie de l'exécution provisoire et que ce n'est que connaissance prise de ce montant qu'elle a complété celui-ci d'un virement sur le compte CARPA.
Elle fait enfin observer que son contradicteur a, contre toute attente fait délivrer à son encontre un commandement aux fins de saisie vente le 27 mai 2026, alors qu'elle s'était à cette date libérée de ses entières obligations à son égard.
Il résulte des éléments communiqués que, sans même avoir égard au commandement aux fins de saisie vente du 27 mai 2026, lequel a notamment vocation à poursuivre le paiement des intérêts courus sur les condamnations prononcées par la décision dont appel, la société MATIERES [N] [Q] disposait à la faveur du séquestre d'une garantie de paiement couvrant le principal, tel qu'il ressort du dispositif de la décision de première instance, étant précisé que la libération des fonds par le notaire dépositaire du séquestre ne relevait effectivement pas de la seule décision de la société HINTZY DISTRIBUTION.
Pour autant, dans le même temps cette dernière ne justifie pas avoir fait part à son contradicteur de ses diligences et de ses intentions s'agissant du versement des sommes dues au titre du jugement déféré, alors qu'il était avéré que le séquestre ne couvrait pas l'entièreté des condamnations prononcées par le jugement et qu'il lui était loisible de procéder spontanément à un versement initial au moins partiel.
Eu égard aux faits de la cause ainsi rappelés, il n'apparaît pas utile de faire droit aux prétentions respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident seront examinés avec ceux afférents au fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier,
Constatons le désistement d'incident de la SAS MATIERES [N] [Q].
Constatons le dessaisissement du conseiller de la mise en état et l'extinction de l'incident.
Renvoyons l'affaire et les parties à la mise en état pour la suite de l'instruction de la procédure.
Déboutons les parties de leurs demandes respectives d'indemnité de procédure.
Disons que les dépens du présent incident seront examinés avec ceux afférents au fond.
Le Greffier, Le Conseiller,