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Cour d'appel, 1ère chambre, 22 juillet 2026 — n° 26/00358

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel est-elle caduque lorsque l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile ?

Principe retenu

En vertu de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour conclure. Ce délai est d'ordre public et son expiration entraîne la caducité de l'appel, constatée par le conseiller de la mise en état.

Faits clés

  • Déclaration d'appel transmise au greffe le 10 mars 2026
  • Délai de trois mois expirant le 10 juin 2026 à minuit
  • Aucune conclusions déposées par les appelants dans ce délai
  • Demande d'observations adressée le 11 juin 2026 aux conseils des parties
  • Absence d'observations des parties dans le délai imparti

Articles cités

article 908 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère Chambre Civile EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON N° RG 26/00358 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAMH S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 27 janvier 2026 [RG N° 22/02126] Code affaire : 71G - Action en responsabilité exercée contre le syndicat ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION DE L'APPEL DU 22 JUILLET 2026 Monsieur [C] [K] né le 14 Janvier 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON Madame [Y] [K] née le 24 Novembre 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON APPELANTS ET : Syndicat de copropriétaires de l'immeuble LA PARISIENNE sis [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société [S], société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 3], ayant agence à [Adresse 4], [Adresse 5], représentée par son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siège sis [Adresse 6] Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON SA ALLIANZ IARD, SOCIETE ANONYME, sise [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, prise en qualité d'assureur dommages ouvrage de l'immeuble [Adresse 8] [Localité 4] selon contrat n° 45132474 Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant S.A. GAN ASSURANCES S.A. immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 063 7897 sise [Adresse 9] prise en sa qualité d'assureur du Syndicat des Copropriétaires ' [Adresse 8] [Localité 4]', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS ******** Vu la déclaration d'appel transmise au greffe de la cour le 10 mars 2026, formée par M. [C] [K] et Mme [Y] [K], son épouse, à l'encontre de la décision rendue le 27 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Besançon, dans un litige les opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] [Localité 4], à la SA Allianz Iard et à la SA Gan Assurances, laquelle a : - débouté les époux [K] de leur demande en responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] situé au [Adresse 11][Adresse 12] à [Localité 1] - débouté les époux [K] de leur demande en paiement - débouté les époux [K] de leur demande tendant à laisser à la charge définitive du syndicat des copropriétaires les frais d'investigations réalisés par les sociétés Bâti Intervention et SMAC - condamné les époux [K] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La [Localité 4], à la SA Gan Assurances ainsi qu'à la SA Allianz Iard la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné les époux [K] in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Florence Robert, Me Valérie Giacomoni et de la SELARL [L] [D] - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; Vu les constitutions des parties intimées intervenues respectivement les 3 avril et 14 avril 2026 ; Vu la demande d'observations adressée le 11 juin 2026 aux conseils des parties et en particulier celui des appelants, sur une éventuelle caducité encourue de leur déclaration d'appel au regard de l'article 908 du code de procédure civile ; Vu l'absence d'observations adressées par les parties dans le délai imparti ;

Motivations de la décision

SUR CE, En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, qui sont d'ordre public, l'appelant dispose à peine de caducité de son appel d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. Les appelants s'étant abstenus de conclure dans le délai ainsi imparti, qui expirait le mercredi 10 juin 2026 à minuit, il y a lieu de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller à la Cour d'appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère Chambre civile, assistée de Corinne LAUDE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, statuant par ordonnance susceptible de déféré, PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel. CONSTATONS l'extinction de l'instance. CONDAMNONS M. [C] [K] et Mme [Y] [K], son épouse, aux dépens d'appel. RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date. LE GREFFIER LE CONSEILLER

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour déposer des conclusions en appel ?
Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. Ce délai est impératif.
Que se passe-t-il si je ne dépose pas mes conclusions dans le délai de trois mois ?
Si l'appelant ne conclut pas dans le délai de trois mois, la déclaration d'appel est caduque, ce qui entraîne l'extinction de l'instance. Dans cette affaire, les époux [K] n'ayant pas conclu, la cour a prononcé la caducité.
Qu'est-ce que la caducité de la déclaration d'appel ?
La caducité est une sanction procédurale qui prive d'effet la déclaration d'appel lorsque l'appelant ne respecte pas les délais pour conclure. Elle entraîne l'extinction de l'instance d'appel.
Puis-je contester une ordonnance de caducité ?
Oui, l'ordonnance de caducité peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date, comme le rappelle la présente ordonnance.
Quels sont les frais en cas de caducité ?
En cas de caducité, l'appelant est condamné aux dépens d'appel, comme dans cette affaire où les époux [K] ont été condamnés aux dépens.
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