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Cour d'appel, 1ère chambre, 22 juillet 2026 — n° 26/00091

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le désistement d'un incident fondé sur des fins de non-recevoir tirées de la prescription est-il parfait et entraîne-t-il l'extinction de l'incident ?

Principe retenu

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement d'incident est déclaré parfait, entraînant le dessaisissement du conseiller de la mise en état et l'extinction de l'incident, sans extinction de l'instance d'appel.

Faits clés

  • Appel interjeté par la SASU INGB, la SAS [DI] [OD] et Fils et leur assureur CAMBTP
  • Incident soulevé par les appelantes fondé sur des fins de non-recevoir tirées de la prescription
  • Désistement de l'incident par les appelantes
  • Constatation du désistement par le conseiller de la mise en état
  • Demandes d'article 700 du code de procédure civile formées par certaines parties

Articles cités

article 394 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère Chambre Civile N° RG 26/00091 - N° Portalis DBVG-V-B7K-E737 S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] en date du 04 décembre 2025 [RG N° 22/00875] Code affaire : 72Z - Autres demandes relatives à la copropriété ORDONNANCE D'INCIDENT DU 22 juillet 2026 S.A.S.U. [C] anciennement denommee [U] [C] RCS de [Localité 3] sous le n°487530099 sise [Adresse 1] Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES M UTUELLES RCS de [Localité 4] sous le n°775652126 sise [Adresse 2] Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON APPELANTES ET : Monsieur [X] [J] né le 27 Janvier 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Représenté par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL Madame [A] [J] née le 13 Octobre 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [Y] [V] né le 03 Janvier 1965 à [Localité 7] (68), demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Représenté par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL Madame [K] [V] née le 11 Août 1968 à [Localité 6] (25), demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [D] [H] né le 19 Février 1954 à [Localité 1] (25), demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Représenté par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL Madame [Q] [O] épouse [H] née le 31 Mars 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Représenté par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL Madame [B] [I], demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [L] [F] né le 19 Juin 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Représenté par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL Madame [W] [F] née le 15 Juillet 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 9] [Localité 9] [Adresse 10] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [Z] [E] né le 03 Mai 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Représenté par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL Madame [R] [E] née le 10 Mai 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Jean GEHIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL Madame [M] [P] née le 20 Avril 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 13…

Motivations de la décision

SUR CE, Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Compte tenu de la nature de l'incident, il y a lieu de déclarer le désistement parfait. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui ont formulé une prétention à ce titre. Le présent incident n'entraînant pas l'extinction de l'instance d'appel, les dépens du présent incident seront examinés en même temps que ceux intéressant le fond. PAR CES MOTIFS Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier, Constatons le désistement d'incident de la SASU INGB, la SAS [DI] [OD] et Fils et leur assureur CAMBTP fondé sur des fins de non recevoir tirées de la prescription ; Le déclarons parfait ; Constatons le dessaisissement du conseiller de la mise en état et l'extinction de l'incident; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Disons que les dépens du présent incident seront examinés avec ceux afférents au fond. Le Greffier, Le Conseiller,

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un désistement d'incident ?
Le désistement d'incident est l'acte par lequel une partie abandonne sa demande incidente, c'est-à-dire une demande accessoire formée au cours d'une instance principale. En l'espèce, les appelantes se sont désistées de leur incident fondé sur des fins de non-recevoir tirées de la prescription.
Quels sont les effets du désistement d'incident ?
Le désistement d'incident, une fois déclaré parfait, entraîne le dessaisissement du conseiller de la mise en état et l'extinction de l'incident. Cependant, il n'entraîne pas l'extinction de l'instance d'appel, qui se poursuit sur le fond.
Le désistement d'incident met-il fin à l'instance d'appel ?
Non, le désistement d'incident ne met fin qu'à l'incident lui-même, pas à l'instance d'appel. L'affaire continue d'être examinée au fond.
Que se passe-t-il pour les dépens en cas de désistement d'incident ?
Dans cette affaire, les dépens de l'incident ont été réservés pour être examinés avec ceux du fond. En général, le désistement emporte, sauf convention contraire, l'obligation de supporter les frais de l'incident, mais ici le juge a décidé de les réserver.
Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir tirée de la prescription ?
Une fin de non-recevoir est un moyen de procédure qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. La prescription est un délai au-delà duquel une action en justice n'est plus recevable. Ici, les appelantes ont soulevé une fin de non-recevoir basée sur la prescription, mais se sont ensuite désistées de cet incident.
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