MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que la présente juridiction n'est saisie que par le dispositif des dernières écritures des parties, en sorte qu'il n'est point besoin de répondre à l'argumentaire et à la demande de rejet formée par la SAS Naoki [Localité 2] relatifs à une demande adverse d'infirmation du jugement entrepris, laquelle ne figure pas au dispositif des dernières écritures de Mme [H] [O], et dont elle n'est donc pas saisie.
* * *
I- Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'exception de nullité soulevée
Les parties ont été invitées, dans le respect du contradictoire, à présenter leurs éventuelles observations, en cours de délibéré, sur le moyen relevé d'office lors des débats tenant à la compétence de la présente juridiction à l'effet de statuer sur l'exception de nullité invoquée par Mme [H] [O].
En vertu de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Il en résulte que la compétence du conseiller de la mise en état est limitée aux exceptions portant directement et spécifiquement sur la procédure d'appel et qu'il n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance (avis de la Cour de cassation, 2 avril 2007).
En l'espèce, l'exception de nullité invoquée par Mme [H] [O] concerne un acte de procédure intervenu au stade de la première instance engagée devant le tribunal de commerce de Vesoul ainsi que la décision rendue par ce dernier, soumise à la censure de la cour, de sorte qu'elle relève de l'appréciation de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état.
Il n'est dès lors point besoin d'examiner et de répondre aux développements figurant aux derniers écrits de la SAS Naoki [Localité 2], antérieurs au moyen relevé d'office et répondant à l'exception susvisée, lesquels sont par voie de conséquence sans objet.
II- Sur la demande de radiation
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Pour s'opposer à l'application du texte précité sollicitée par son contradicteur, Mme [H] [O] affirme que l'exécution du jugement querellé aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu'en tout état de cause, elle se trouve dans une situation matérielle et morale préoccupante qui rend impossible une telle exécution.
Elle explique à cet égard endurer d'importants problèmes de santé, exigeant des traitements lourds et ayant engendré une perte de revenus et une précarité financière, à la suite de la suspension de ses indemnités journalières le 31 janvier 2026, au point d'être contrainte de recourir à la solidarité familiale.
Elle précise qu'elle a en outre fait l'objet pour cette même dette d'une saisie attribution pour un montant de 3 730,09 euros.
La SAS Naoki [Localité 2] n'a pas entendu répliquer sur les deux critères ainsi avancés par son contradicteur et limite son propos à la sollicitation de la radiation de l'affaire, au visa du texte précité, à défaut d'exécution du jugement.
* * *
Il est rappelé à titre liminaire que la demande de radiation ne doit pas, à ce stade, être appréciée au regard du bien fondé du jugement ou partie du jugement querellé.
Mme [H] [O] a été condamnée par la décision déférée à la cour au paiement d'une somme en principal de 17 911,30 euros, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 1 500 euros, en sus des dépens.
L'intéressée ne disconvient pas ne pas avoir exécuté cette décision, assortie de l'exécution provisoire, même partiellement.
Pour faire la démonstration de son incapacité à procéder à cette exécution ou à tout le moins pour étayer les conséquences manifestement excessives qu'auraient à son détriment une telle mesure, elle démontre par les éléments versés aux débats que :
- elle a fait l'objet, suite à des difficultés de santé invalidantes, d'un arrêt de travail du 6 avril 2022 au 5 janvier 2025 au cours duquel elle a perçu des indemnités journalières à hauteur de 1 690 euros pour un mois de 30 jours
- elle a démissionné de sa fonction de gérante de l'EURL Azalée et cédé ses 100 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de sa société, à la SARL EPS Haute Saône (devenue Naoki [Localité 2]) le 28 juin 2022
- après avoir repris un emploi salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 6 janvier 2025, elle a fait l'objet d'une rupture conventionnelle motivée de sa part par des difficultés de santé, homologuée par la DREETS le 1er décembre 2025, après avoir été placée en arrêt de travail du 11 au 23 mars 2025 puis du 31 juillet au 31 décembre 2025 et avoir perçu au cours de cette dernière période des indemnités journalières de l'ordre de 912 euros par mois
- elle a fait l'objet d'une saisie-attribution sur le fondement du jugement du 24 octobre 2025 par acte du 4 mars 2026 dénoncé le 10 mars suivant, pour un montant de 3 730 09 euros
- elle ne dispose d'aucune somme sur ses comptes livret A, LDD solidaire et LEP
- sa mère, Mme [B] [O] a procédé à deux virements de 950 et 1 500 euros en février et mars 2026 afin d'aider sa fille et sa petite fille à subvenir à leurs besoins
Au vu des éléments ainsi communiqués, il est suffisamment établi que l'exécution de la décision frappée d'appel aurait pour Mme [H] [O] des con…