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Cour d'appel, chambre premier président, 22 juillet 2026 — n° 26/00024

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il subordonner l'exécution provisoire d'un jugement à la constitution d'une garantie bancaire ou à une consignation lorsque le débiteur est une société d'assurance et que le créancier présente une solvabilité suffisante ?

Principe retenu

L'exécution provisoire peut être aménagée par le premier président, notamment en subordonnant l'exécution à la constitution d'une garantie, mais cette faculté est discrétionnaire. Elle ne s'exerce que si la solvabilité du créancier est insuffisante pour garantir la restitution des sommes en cas d'infirmation. En l'espèce, la société créancière présente une solvabilité suffisante, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'exiger une garantie.

Faits clés

  • Jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 10 décembre 2025 condamnant l'entreprise [S] et son assureur VHV ASSURANCE FRANCE à payer 107 334,70 euros pour frais de reprise de toiture et charpente, et 43 560 euros pour préjudice de jouissance
  • La société VHV ASSURANCE FRANCE a interjeté appel et demandé en référé la consignation de la somme de 153 894,70 euros ou la constitution d'une garantie bancaire par la société L VENDANGES
  • La société L VENDANGES est une SASU, créancière des condamnations
  • La société VHV ASSURANCE FRANCE est l'assureur de l'entreprise [S]
  • La société L VENDANGES présente une solvabilité suffisante pour garantir la restitution des sommes en cas d'infirmation

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : débouté la SASU L VENDANGES de sa demande de voir prononcer la réception des travaux à effet du 15 novembre 2021, déclaré l'entreprise [S], représentée par M. [S], responsable des préjudices subis par la SASU L VENDANGES, condamné l'entreprise [S], représentée par M. [S], à verser à la SASU L VENDANGES la somme de 107 334,70 euros au titre des frais de reprise de la toiture et de la charpente, condamné l'entreprise [S], représentée par M. [S], à verser à la SASU L VENDANGES la somme de 43 560 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, débouté la SASU L VENDANGES de sa demande de réparation des préjudices complémentaires, débouté la VHV ASSURANCE France de sa demande d'être mise hors de cause, condamné la société VHV ASSURANCE FRANCE à garantir l'entreprise [S], représentée par M. [S], des condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement, rappelé que la société VHV ASSURANCE FRANCE n'est tenue que dans les termes et limites de sa police, comprenant une franchise et des plafonds, condamné solidairement l'entreprise [S], représentée par M. [S], et la société VHV ASSURANCE FRANCE aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, condamné solidairement l'entreprise [S], représentée par M. [S], et la société VHV ASSSURANCE FRANCE à payer à la SASU L VENDANGES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société VHV ASSURANCE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, rappelé l'exécution provisoire du présent jugement, débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 16 janvier 2026, la société VHV ASSURANCE a interjeté appel de cette décision. Par exploit de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, la société VHV ASSURANCE FRANCE sollicite à titre principal de l'autoriser à consigner la somme de 153 894,70 euros ainsi que les dépens soit entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, soit entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 6] pris en sa qualité de séquestre dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance. Elle demande à titre subsidiaire de conditionner le maintien de l'exécution provisoire à la fourniture par la société L VENDANGES d'une garantie bancaire à première demande égale à la somme devant être versée par la société VHV ASSURANCE FRANCE au titre de l'exécution provisoire. Par conclusions et à l'audience, la société VHV ASSURANCE FRANCE fait valoir qu'elle a été condamnée au paiement de sommes dont le montant total s'élève à 153 894,70 euros, 43 560 euros, outre les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Elle soutient qu'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de la SASU L VENDANGES à restituer ces sommes en cas de réformation de la décision par la cour d'appel mais également de la société [S] de rembourser la société VHV ASSURANCE FRANCE en cas d'infirmation de la décision. Elle expose que la société L VENDANGES est une société de petite taille, dont le capital social s'élève à la somme de 5 000 euros. Elle indique que la société L VENDANGES n'a pas publié ses comptes annuels depuis l'exercice 2019. La société VHV ASSURANCE FRANCE soutient que les seuls comptes connus faisant état d'un chiffre d'affaires de 212 200 euros et un résultat net de 65 083 euros correspondant à une activité de soutien aux cultures sans lien avec un patrimoine immobilier de nature à garantir une restitution de fonds.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION, Sur la demande de consignation des sommes, Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. De jurisprudence constante, l'autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée qu'elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n'ont pas à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la société VHV ASSURANCE FRANCE sollicite la consignation de la somme de 153 894,70 euros ainsi que les dépens entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte CARPA GRAND EST. Toutefois, il convient de constater que la société VHV ASSURANCE FRANCE se contente d'affirmer, sans le démontrer, que la société L VENDANGES serait dans l'incapacité de rembourser les sommes versées dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision de première instance. Il apparaît que la société L VENDANGES verse aux débats un extrait du bilan de l'exercice 2025 (pièce n°10) laissant apparaître : un chiffre d'affaires réalisé de 207 826 euros, des produits d'exploitation pour un montant total de 207 831 euros, un résultat d'exploitation de 56 798 euros, un bénéfice de 49 302 euros, des capitaux propres d'un montant de 352 382 euros, un actif net immobilisé de 373 134 euros, un actif net total de 609 849 euros. Au titre de l'actif de la société, figure un immeuble, dont les travaux de toiture sont l'objet des procédures en cours. Dans l'hypothèse d'une infirmation en appel de la décision de première instance, ce bien immobilier, éventuellement rénové du fait du versement des sommes fixées par le premier juge, et dont la valeur serait dès lors nécessairement augmentée, pourrait être vendu. Dès lors la demande d'autorisation des sommes mises à la charge de la société VHV ASSURANCE FRANCE par la décision de première instance sera rejetée. Sur la demande subsidiaire de subordination de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, Aux termes de l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. L'examen de la demande de garantie relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. Cette offre d'une garantie réelle ou personnelle, permet de faire face à l'incapacité éventuelle de l'intimée à restituer la somme assortie de l'exécution provisoire en cas de réformation du jugement. La société VHV ASSURANCE FRANCE fait valoir que la garantie bancaire lui permettrait, en cas de réformation ou d'infirmation de l'ordonnance de référé en tout ou partie, de se prémunir contre d'éventuelles difficultés de remboursement des sommes perçues et notamment contre une éventuelle insolvabilité. Toutefois, il résulte des motifs précédents que la société L VENDANGES présente une solvabilité suffisante pour garantir la restitution des sommes versées par la société VHV ASSURANCE FRANCE en cas d'infirmation de la décision dont appel. Il n'y a donc pas lieu de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie bancaire par la société L VENDANGES. Sur l'article 700 et les dépens, L'équité commande que la société VHV ASSURANCE FRANCE soit condamnée à payer à la société L VENDANGES la somme de de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société VHV ASSURANCE FRANCE sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, REJETONS la demande de consignation de la somme de 153 894,70 euros ainsi que les dépens sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations ou sur un compte CARPA GRAND EST formulée par la société VHV ASSURANCE FRANCE, REJETONS la demande de la société VHV ASSURANCE FRANCE tendant à ce que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par la société L VENDANGES d'une garantie réelle ou personnelle suffisante, CONDAMNONS la société VHV ASSURANCE FRANCE à verser à la société L VENDANGES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société VHV ASSURANCE FRANCE aux entiers dépens de la présente instance. Le greffier Le premier président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter un jugement même si un appel est formé. En l'espèce, le jugement du 10 décembre 2025 était assorti de l'exécution provisoire, obligeant la société VHV à payer les sommes dues malgré l'appel.
Puis-je demander la consignation de la somme due en appel ?
Oui, le premier président peut ordonner la consignation des sommes si le débiteur risque de ne pas les récupérer en cas d'infirmation. Dans cette affaire, la demande de consignation a été rejetée car la société créancière était solvable.
Comment obtenir une garantie bancaire pour suspendre l'exécution provisoire ?
Le premier président peut subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie bancaire, mais seulement si le créancier est insolvable. Ici, la société L VENDANGES étant solvable, la demande de garantie a été rejetée.
Quels sont les critères pour obtenir un aménagement de l'exécution provisoire ?
Les critères incluent le risque de non-restitution en cas d'infirmation et la solvabilité du créancier. En l'espèce, la solvabilité de la société L VENDANGES a été jugée suffisante, donc aucun aménagement n'a été accordé.
Mon assureur peut-il être condamné à garantir des dommages-intérêts ?
Oui, si le contrat d'assurance couvre les risques, l'assureur doit garantir son assuré. Dans cette affaire, la VHV ASSURANCE FRANCE a été condamnée à garantir l'entreprise [S] des condamnations, mais dans les limites de la police.
Que se passe-t-il si je ne paie pas malgré l'exécution provisoire ?
Le créancier peut engager des mesures d'exécution forcée. Cependant, en cas d'appel, le débiteur peut demander au premier président des mesures pour protéger ses intérêts, comme une consignation, mais cela dépend de la solvabilité du créancier.
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