MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce, le jugement déféré et contesté par les époux [X] leur a été notifié par lettres recommandées dont l'accusé de réception a été signé le 20 novembre 2025.
L'appel interjeté par déclaration du 26 novembre 2025 est donc recevable.
Sur la recevabilité des débiteurs à la procédure de surendettement soulevée d'office
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes de bonne foi.
Selon l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, par conséquent, même saisie sur un appel contre une décision ne portant pas sur la recevabilité de la demande de surendettement et bien qu'aucun des créanciers n'ait soulevé l'absence de bonne foi des débiteurs, la cour entend relever d'office la question de la recevabilité des époux [X] au bénéfice des mesures de traitement du surendettement des particuliers (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2023-06-29, n° 21-18.454).
En effet, il ressort de la proposition de rectification suite à l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme [X] datée du 14 novembre 2013 que :
-au titre des années 2010 et 2011, le foyer fiscal a déclaré à l'impôt sur le revenu respectivement, les sommes de 12 647 euros et 13 999 euros,
-parallèlement, étaient portés au crédit des comptes bancaires des époux [X] la somme de 358 061 euros en 2010 et 379 523 euros en 2011,
-après demande de la part de l'administration fiscale, les sommes créditrices de 25 8845,22 euros en 2010 et 275 066,29 euros ne sont pas justifiées,
-après investigations, une partie des crédits correspond à des règlements opérés par les sociétés [3], [4] et société [5],
-les sociétés [3] et [4] ont opéré des virements sur le compte personnel de M. [X] en règlement de factures émises par la SARL [6] au cours des années 2010 et 2011,
-ces paiements qui devaient revenir à la SARL [6], dont l'associée gérante à 50 % était Mme [C] [I] épouse de M. [X], ont été directement appréhendés par M. [W] [X],
-il n'existe aucun lien juridique entre la SARL [6] et M. [W] [X] qui ne bénéficiait pas de subrogation ni de contrat de prestation,
- un avis d'opération de virement émanant du compte courant professionnel de la SAS [4] a été établi au profit du compte [6]/[W] [X] n°[XXXXXXXXXX01], la juxtaposition du nom de la société émettrice de la facture avec le nom de M. [X] et la mention du compte personnel de M. [X] établissant l'intention de ce dernier de détourner le règlement destiné à la SARL [6] et la volonté d'éluder l'impôt,
-M. [X] a reconnu avoir perçu les sommes revenant à la société sur son compte bancaire personnel,
-la justification selon laquelle M. [X] aurait exercé un faux travail indépendant n'est pas vérifiée dans la mesure où il ne justifiait d'aucune activité professionnelle et qu'il n'a rapporté aucune preuve de la réalisation d'une prestation qui aurait pu s'analyser en un travail salarié, alors que la SARL [6] a facturé des prestations aux sociétés [3] et [4],
-l'administration fiscale n'a pas pu vérifier l'explication donnée par M. [X] selon laquelle il avait perçu ces sommes en vue de payer des salaires à d'autres ouvriers, aucun contrat de travail n'ayant été fourni ni aucune déclaration préalable à l'embauche, les informations données sur les personnes qui auraient perçu des salaires étant par ailleurs lacunaires,
-M. [X] n'a pas déposé de déclaration de revenus pour la période visée,
-les prêts à des particuliers qui lui auraient été remboursés à hauteur de 14 500 euros n'ont pas été justifiés,
-le prêt qu'il aurait accordé à la SARL [6] et qui aurait ensuite été remboursé n'est pas plus justifié,
-l'admnistration fiscale a analysé ces mouvements bancaires comme frauduleux tout comme l'absence de déclaration de ces revenus par M. [X] justifiant ainsi une majoration de 80 % correspondant aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses.
Alors que lorsqu'il a déposé son dossier de surendettement, le couple [X] n'a fait état que de cette seule dette fiscale de 675 873,40 euros, à laquelle d'autres se sont ajoutées en cours de procédure, qu'il ressort des investigations de l'administration fiscale que le couple a perçu des sommes d'argent conséquentes sans contre-parties qu'il n'a pas déclarées à l'administration fiscale au titre de ses revenus pendant plusieurs années, que les sommes que M. [X] reconnait avoir perçues sur son compte l'ont été par le biais de sociétés dont l'une d'elles était gérée par son épouse, celle-ci ayant donc participé activement à la fraude fiscale, il y a lieu de constater l'absence de bonne foi des débiteurs à l'origine de leur endettement justifiant ainsi que leur demande de surendettement soit déclarée irrecevable, les parties ayant été mises en mesure de faire valoir leurs observations.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de parties succombant en leur appel, les époux [X] seront condamnés in solidum à payer les dépens de l'instance d'appel, ainsi que la somme de 700 euros à Mme la comptable des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé des Ardennes.