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Cour d'appel, chambre-2 surendettemment, 22 juillet 2026 — n° 26/00649

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel interjeté contre un jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement est-il recevable alors que la notification mentionnait à tort la voie de l'appel ?

Principe retenu

En application de l'article L743-2 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection en matière de surendettement sont rendues en dernier ressort et ne peuvent être contestées que par un pourvoi en cassation. La mention erronée de la voie de l'appel dans la notification ne saurait ouvrir une voie de recours fermée par les dispositions législatives.

Faits clés

  • Mme [R] [X] a été déclarée recevable dans sa demande de surendettement le 30 août 2024
  • La commission a décidé l'effacement total des dettes le 25 octobre 2024
  • Le créancier [6] a contesté cette mesure
  • Le juge des contentieux de la protection a rendu un jugement le 10 avril 2026
  • La notification du jugement mentionnait la voie de l'appel

Articles cités

article L743-2 du code de la consommation article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 456 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * * Par décision du 30 août 2024, la commission de surendettement des particuliers des Ardennes a déclaré Mme [R] [X] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 25 octobre 2024, la commission a décidé de l'effacement total des dettes dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le créancier [6] a contesté ces mesures au motif que la débitrice possédait un véhicule d'une valeur substatielle de nature à la désintéresser de sa créance. Par jugement du 10 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : -déclaré recevable le recours de [6], -dit que Mme [R] [X] pouvait bénéficier de la procédure de surendettement, -dit que la contribution totale à l'apurement du passif de la procédure était de 462,31 euros, -constaté que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise, -renvoyé le dossier à la commission de surendettement des Ardennes, -laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 avril 2026 par Mme [R] [X] qui en a interjeté appel par lettre recommandée du 24 avril 2026, au motif que la mensualité retenue était trop élevée en rapport avec ses charges et qu'elle sollicitait de voir fixer la mensualité de remboursement à 300 euros. Lors de l'audience du 23 juin 2026, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel. Mme [X] s'en est remise à prudence de justice. Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'article L743-2 dispose qu'à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. La voie de recours ouverte contre cette décision rendue en dernier ressort est le pourvoi en cassation. La jurisprudence rappelle que la notification erronée de la voie de l'appel comme recours possible contre le jugement, ne suffit pas à ouvrir une voie de recours fermée par les dispositions législatives En l'espèce, bien qu'il ressorte du courrier de notification du jugement à la débitrice et aux créanciers que le recours ouvert contre cette décision était l'appel, en vertu de l'application de l'article sus-visé, seul le pourvoi en cassation permet de contester la décision déférée. Dès lors, l'appel interjeté par Mme [A] est irrecevable. Sur les dépens Compte-tenu des informations erronées portées sur l'acte de notification qui ont induit l'appelante en erreur, les dépens resteront à la charge de l'Etat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] Mme [X] contre le jugement rendu le 10 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] en charge du surendettement. Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le conseiller pour le président régulièrement empêché

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une décision du juge du surendettement ?
Non, en matière de surendettement, les décisions du juge des contentieux de la protection sont rendues en dernier ressort. La seule voie de recours est le pourvoi en cassation.
Que se passe-t-il si la notification indique une mauvaise voie de recours ?
La mention erronée de la voie de l'appel dans la notification ne suffit pas à ouvrir une voie de recours fermée par la loi. L'appel interjeté sur cette base sera déclaré irrecevable.
Mon appel a été déclaré irrecevable, que faire ?
Si votre appel est irrecevable, vous pouvez former un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par la loi. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi en cassation est un recours devant la Cour de cassation qui ne porte que sur des questions de droit. Il ne permet pas de rejuger les faits.
Le juge a fixé une mensualité trop élevée, puis-je la contester ?
La contestation de la mensualité doit être faite dans le cadre de la procédure de surendettement, mais la décision du juge est en dernier ressort. Seul un pourvoi en cassation est possible.
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